Loi sur le transfert du transport de marchandises (LTTM) · RS 740.1

Art. 6 LTTMBourse du transit alpin

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux relatifs à la Bourse du transit alpin créée en coordination avec des pays étrangers. Il soumet à l’Assemblée fédérale un projet d’acte et y joint un message pour la mise en œuvre.

2Ces traités et d’éventuels autres accords sont propres à atteindre le but fixé et l’objectif du transfert. Tout assouplissement de l’interdiction de circuler le dimanche et la nuit ou toute hausse du poids maximal autorisé pour les véhicules motorisés sont notamment exclus.

3Dans le cadre de la Bourse du transit alpin, des droits autorisant les courses de véhicules routiers lourds à travers les Alpes (droits de passage) sont mis aux enchères de manière non discriminatoire, selon les principes de l’économie de marché.

4Après la mise en place de la Bourse du transit alpin, seuls les véhicules routiers lourds et leurs remorques immatriculés en Suisse ou à l’étranger qui bénéficient d’un droit de passage peuvent traverser les Alpes sur les routes de transit.

5Le Conseil fédéral fixe le nombre de droits de passage mis aux enchères chaque année. Pour ce faire, il se tient à l’objectif du transfert.

6Le Conseil fédéral prévoit des exceptions notamment dans l’intérêt du transport lourd de marchandises à travers les régions des Alpes.

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