Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Art. 102 OETVEnregistreur de données

Troisième partie Exigences techniques Titre deuxième Les voitures automobiles Chapitre 2a Dispositifs limiteurs de vitesse, tachygraphes, enregistreurs de données

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les véhicules munis de feux bleus et d’un avertisseur à deux sons alternés (art. 78, al. 3, et 82, al. 2) doivent être équipés d’un enregistreur de données.472

2Durant les 30 secondes précédant un événement (collision, etc.) ou sur les 250 derniers mètres parcourus, l’enregistreur de données doit enregistrer:

a.
la vitesse;
b.
le statut du feu stop et des clignoteurs de direction;
c.
le statut du feu bleu et de l’avertisseur à deux sons alternés;
d.
le statut du feu de croisement.

3Il doit être impossible d’effacer l’enregistrement et d’en falsifier le contenu.

4La construction, le montage, le contrôle subséquent et la réparation de l’enregistreur de données sont fondées sur les indications du fabricant de l’appareil. Lors de l’immatriculation ou du contrôle subséquent d’un véhicule transformé nécessitant l’installation d’un enregistreur de données, il convient de remettre à l’autorité concernée une attestation indiquant au moins la marque, le type et l’identification de l’appareil, l’entreprise qui l’a monté et la date de montage.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.