Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Chapitre 2a Dispositifs limiteurs de vitesse, tachygraphes, enregistreurs de données

Troisième partie Exigences techniques Titre deuxième Les voitures automobiles

Art. 99 à 102a · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 99 Dispositifs limiteurs de vitesse

1Les véhicules des catégories M2, M3, N2, N3, T et C doivent être équipés d’un dispositif automatique visant à limiter la vitesse selon le règlement (UE) 2019/2144 ou selon le règlement CEE-ONU no 89.453

2Ne sont pas visés par l’al. 1:

a.454
les voitures automobiles du service du feu, de la police, de la douane, du service d’ambulances et de la protection civile;
b.
les véhicules militaires;
c.455
les voitures automobiles en service public et circulant exclusivement à l’intérieur des localités;
d.456
les véhicules des catégories T et C dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 60 km/h;
e.457
les véhicules à propulsion non polluante de la catégorie N2 dont le poids total n’excède pas 4,25 t et dont le dépassement de poids par rapport à la limite de 3,50 t est imputable au seul surplus de poids induit par le système de propulsion non polluante.

3Les vitesses de réglage se fondent sur la directive no 92/6/CEE pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3. Pour les véhicules des catégories T et C, elles se fondent sur la vitesse maximale par construction.458

4Les dispositifs limiteurs de vitesse et les éléments de raccordement doivent toujours être munis des plombs nécessaires d’un atelier agréé. Une plaquette visible placée à un endroit facilement accessible doit indiquer la présence du dispositif limiteur de vitesse et comporter au minimum la marque de réception par type, la vitesse réglée et la date du dernier étalonnage. Si des travaux ont été effectués sur le véhicule, le détenteur doit s’assurer que les plombs ne sont pas détériorés.459

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 454).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 14).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

Art. 99a Installation, contrôle subséquent et réparation des dispositifs limiteurs de vitesse

1Les dispositifs limiteurs de vitesse doivent être installés, contrôlés et réparés par des ateliers autorisés. L’autorisation est délivrée par l’OFDF aux ateliers qui offrent la garantie d’une exécution soigneuse de ces travaux et qui disposent des appareils, des installations et des logiciels nécessaires ainsi que d’un personnel suffisamment formé et qualifié.

2Les dispositifs limiteurs de vitesse embarqués dans les véhicules au sens de l’art. 99, al. 1, doivent faire l’objet d’un contrôle subséquent au moins tous les 24 mois ou, si des travaux effectués sur le véhicule ont porté atteinte à la vitesse de réglage, selon les instructions du fabricant de l’appareil ou du constructeur du véhicule.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

Art. 100 Tachygraphe

1Pour contrôler la durée du travail et du repos et élucider les causes d’accident:

a.
les véhicules dont les conducteurs sont soumis à l’OTR 1462 doivent être équipés d’un tachygraphe numérique;
b.
les véhicules dont les conducteurs sont soumis à l’OTR 2463 doivent être équipés d’un tachygraphe analogique ou numérique;
c.464
les voitures automobiles lourdes autres que celles visées aux let. a et b dont la vitesse maximale excède 40 km/h de par leur construction, à l’exception des voitures automobiles de travail, des voitures automobiles servant d’habitation et des voitures de tourisme lourdes, doivent être équipées d’un enregistreur de données, d’un système d’enregistrement des données d’évènement conforme au droit de l’UE ou d’un tachygraphe analogique ou numérique;
d.
les minibus dotés de plus de seize places assises, outre le siège du conducteur, utilisés pour le transport professionnel d’écoliers et les véhicules utilisés pour les transports professionnels visés à l’art. 4, al. 1, let. c, ou 4, OTR 2 doivent être équipés d’un enregistreur de données ou d’un tachygraphe numérique ou analogique.

2Les tachygraphes numériques doivent être conformes au règlement (UE) no 165/2014 et à l’annexe I C du règlement d’exécution (UE) 2016/799 (tachygraphe intelligent).

3S’agissant des véhicules visés à l’al. 1, let. b à d, les tachygraphes numériques peuvent être conformes à l’annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85.

4Les tachygraphes analogiques doivent être conformes à l’annexe I du règlement (UE) no 165/2014 ou à l’annexe I du règlement (CEE) no 3821/85.

5Dans les voitures de tourisme affectées au transport professionnel de personnes (art. 3 OTR 2), le tachygraphe peut être placé en dehors du champ de vision du conducteur en présence d’un compteur de vitesse conforme à l’art. 55.

6Pour l’indication de la vitesse, une plage allant jusqu’à 120 km/h est suffisante sur les tachygraphes. L’art. 55, al. 4, est réservé.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  2. RS 822.221
  3. RS 822.222
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 454).

Art. 101 Installation, inspection et réparation des tachygraphes

1Les tachygraphes doivent être installés, inspectés et réparés par des ateliers autorisés. L’autorisation est délivrée par l’OFDF aux ateliers qui offrent la garantie d’une exécution soigneuse de ces travaux et qui disposent des appareils, des installations et des logiciels nécessaires, ainsi que d’un personnel suffisamment formé et qualifié.

2L’inspection périodique des tachygraphes et les inspections consécutives à des irrégularités, le scellement, la pose de la plaquette d’installation et la documentation des interventions dans le cadre de réparations et de contrôles effectués sur le véhicule se fondent sur les art. 22 et 23 du règlement (UE) no 165/2014 ou sur le règlement d’exécution (UE) 2017/548. Sur la plaquette d’installation doit également figurer le kilométrage au moment du dernier étalonnage.466

3Le tachygraphe doit être soumis à une inspection si des travaux ont compromis la précision des enregistrements.

4Sont dispensés de l’inspection des tachygraphes et de la pose de la plaquette d’installation les appareils de remplacement montés par des ateliers agréés pour une durée maximale de quatorze jours ainsi que les tachygraphes équipant les véhicules de remplacement (art. 9 et 10 OAV467) en trafic intérieur.

5Si des travaux ou des contrôles ont été effectués sur le véhicule, le détenteur doit s’assurer que les plombs ne sont pas détériorés.468

6Avant d’effectuer des opérations sur les tachygraphes numériques, l’atelier doit décharger toutes les données de la mémoire du tachygraphe et les mettre à la disposition des services et des personnes autorisés, à leur demande. Il doit par ailleurs enregistrer les données d’étalonnage extraites de la carte d’atelier utilisée immédiatement après les travaux.

6bisÀ l’issue de l’installation du tachygraphe analogique et après chaque inspection de ce dernier, l’atelier doit établir un rapport d’examen. Ledit rapport doit contenir les indications relatives au tachygraphe et à l’adaptateur figurant sur la plaquette d’installation conformément au règlement d’exécution (UE) 2016/799, le kilométrage enregistré par le tachygraphe, le schéma de scellement et la signature de la personne qui a installé ou inspecté le tachygraphe.469

7L’atelier doit conserver pendant trois ans les données déchargées du tachygraphe et les données d’étalonnage extraites de la carte d’atelier. Les rapports d’inspection, les copies des rapports d’examen visés à l’al. 6bis et les disques d’enregistrement doivent être conservés jusqu’à l’inspection périodique suivante. À l’expiration de ces délais, les données doivent être effacées et les documents détruits.470

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327).
  3. RS 741.31
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 9 juin 2023 (RO 2023 327). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 646).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 646).

Art. 102 Enregistreur de données

1Les véhicules munis de feux bleus et d’un avertisseur à deux sons alternés (art. 78, al. 3, et 82, al. 2) doivent être équipés d’un enregistreur de données.472

2Durant les 30 secondes précédant un événement (collision, etc.) ou sur les 250 derniers mètres parcourus, l’enregistreur de données doit enregistrer:

a.
la vitesse;
b.
le statut du feu stop et des clignoteurs de direction;
c.
le statut du feu bleu et de l’avertisseur à deux sons alternés;
d.
le statut du feu de croisement.

3Il doit être impossible d’effacer l’enregistrement et d’en falsifier le contenu.

4La construction, le montage, le contrôle subséquent et la réparation de l’enregistreur de données sont fondées sur les indications du fabricant de l’appareil. Lors de l’immatriculation ou du contrôle subséquent d’un véhicule transformé nécessitant l’installation d’un enregistreur de données, il convient de remettre à l’autorité concernée une attestation indiquant au moins la marque, le type et l’identification de l’appareil, l’entreprise qui l’a monté et la date de montage.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Art. 102a Système d’enregistrement des données d’évènement conforme au droit de l’UE

1Les véhicules des catégories M et N doivent être équipés d’un système d’enregistrement des données d’évènement conforme au règlement (UE) 2019/2144 et au règlement délégué (UE) 2022/545 ou disposer d’un système d’enregistrement des données au moins équivalent aux systèmes reconnus visés à l’annexe 2. Les données enregistrables par le système peuvent être transmises, au moyen d’une installation ad hoc standardisée, uniquement pour l’étude et l’analyse d’accidents, y compris dans le cadre de la procédure de réception par type, et traitées uniquement par les autorités responsables de ces tâches, conformément à la législation fédérale sur la protection des données.

2Les véhicules de constructeurs dont la production de véhicules des catégories M1 et N1 n’excède pas 1500 unités par an au total ne sont pas soumis à l’obligation d’équipement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2002 (RO 2002 3218). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.