Art. 211 …
1Les véhicules à traction animale, les voitures à bras, les charrettes et les luges ne doivent satisfaire qu’aux dispositions mentionnées ci-après.
2Les véhicules à traction animale et les voitures à bras dont le poids garanti excède 0,15 t doivent être équipés d’un frein de stationnement efficace et à freinage modérable, capable d’empêcher leur mise en mouvement inopinée sur une rampe ou sur une déclivité de 12 %. Les luges doivent être munies de griffes, chaînes à griffes ou autres dispositifs analogues de même efficacité.875
3Les véhicules à traction animale et les voitures à bras, excepté les petites charrettes, doivent être équipés de chaque côté, le plus près possible du bord, de catadioptres rouges à l’arrière et blancs à l’avant. Les catadioptres des véhicules à traction animale sont les mêmes que ceux des remorques agricoles et forestières, et ceux des voitures à bras doivent avoir une surface de 20 cm2 et ne doivent pas être triangulaires. Sur les véhicules dont la largeur n’excède pas 1,00 m, il suffit de fixer un catadioptre à l’arrière gauche ou au milieu. Pour les véhicules à traction animale ainsi que les voitures à bras et les charrettes dont la largeur excède 1,00 m, l’éclairage est régi par l’art. 120a, let. a.876
4En outre, le droit cantonal est applicable.
Historique et notes (3)
- Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4693).