Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Chapitre 1 Monoaxes

Troisième partie Exigences techniques Titre cinquième Autres véhicules automobiles

Art. 167 à 172 · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 167 Plaque de contrôle

La plaque de contrôle doit être placée bien en vue.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4939).

Art. 168 Propulsion, gaz d’échappement, niveau sonore, vitesse maximale

1Les prescriptions relatives aux dispositifs et aux gaz d’échappement, ainsi qu’à la limitation du niveau sonore (art. 52 et 53) sont applicables par analogie, sauf en ce qui concerne la longueur et l’orientation du tuyau d’échappement (art. 52, al. 3); les prescriptions concernant les réservoirs et les conduites (art. 49 et 50) sont également applicables.

2Lorsqu’un monoaxe a deux roues, les deux doivent être motrices. Si le poids dépasse 0,20 t, sans engins supplémentaires, ou si la voie mesure plus de 0,70 m, un différentiel est nécessaire.

3La vitesse maximale par construction ne doit pas excéder 25 km/h. Une tolérance de 10 % est admise.727

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

Art. 169 Freins

Les monoaxes doivent être équipés d’au moins un frein agissant sur toutes les roues et d’un dispositif de blocage entraînant l’effet décrit dans l’annexe 7, sauf si la décélération s’obtient par simple coupure des gaz et que le véhicule ne peut pas se mettre en mouvement sur une rampe ou sur une déclivité de 12 % quand le moteur est arrêté.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Art. 170 Essieux, organes de commande

1Un essieu remorqué supportant le siège du conducteur n’est pas considéré comme une remorque. Si un essieu de ce genre est utilisé, il n’est pas permis d’atteler une remorque.

2Les organes de commande nécessaires à la marche du véhicule doivent pouvoir être actionnés facilement même lors de changements de direction.

Art. 171 Éclairage

1Les monoaxes doivent porter deux feux de croisement, deux catadioptres à l’avant et deux catadioptres à l’arrière.

2Pour les véhicules d’une largeur maximale de 1,00 m, sans engins supplémentaires, un des feux prescrits et un catadioptre à gauche suffisent.

3Les engins supplémentaires dépassant latéralement de plus de 0,15 m le gabarit du véhicule doivent être munis de catadioptres le plus près possible de leurs extrémités.

4Pour les véhicules qui ne pèsent pas plus de 80 kg sans engins supplémentaires, l’éclairage est régi par l’art. 120a, let. a.729

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4693).

Art. 172 Autres exigences

1L’avertisseur acoustique doit répondre aux exigences de l’art. 82, al. 1, et du ch. 2 de l’annexe 11, applicables par analogie.

2Le dispositif d’attelage doit être muni d’un dispositif de sécurité l’empêchant de s’ouvrir inopinément.

3Pour les monoaxes dont la vitesse maximale est limitée, il est possible de solliciter les facilités prévues à l’art. 120 et de renoncer au feu de croisement, mais seulement si des feux de position sont montés.

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