Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Titre premier Introduction

Première partie Dispositions générales

Art. 1 à 5 · 8 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet et champ d’application

1La présente ordonnance règle:

a.
les critères de classification des véhicules routiers;
b.
le contrôle en vue de l’immatriculation, le contrôle subséquent et le service antipollution des véhicules routiers;
c.
les exigences techniques requises pour les véhicules routiers.

2Les véhicules utilisables sur une voie ferrée, sur l’eau ou dans les airs sont régis par la présente ordonnance lorsqu’ils circulent sur la voie publique sans devoir emprunter des rails.

3Les prescriptions de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits4 s’appliquent à titre complémentaire à la mise sur le marché de véhicules non soumis à immatriculation, ainsi qu’à leurs composants et accessoires.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  2. RS 930.11

Art. 1a Véhicules non admis à la circulation

Les véhicules à coussin d’air, à hélices ou à réacteurs et les autres véhicules automobiles sans roues ou sans chenilles ne sont pas admis à la circulation sur la voie publique.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 2 Procédure de réception par type

La réception par type des véhicules et objets pour lesquels des exigences techniques sont définies dans la présente ordonnance se fonde sur l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)6.

Historique et notes (1)
  1. RS 741.511

Art. 3 Abréviations

1Pour les autorités, on utilise les abréviations suivantes:

a.
DETEC8 pour le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication9;
b.
OFROU10 pour l’Office fédéral des routes11;
c.
OFCOM pour l’Office fédéral de la communication;
d.12
METAS pour l’Institut fédéral de métrologie;
e.13
DFF pour le Département fédéral des finances;
f.14
OFDF pour l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières15.

2Pour les organisations étrangères ou internationales, on utilise les abréviations suivantes:16

a.17
UE pour l’Union européenne;
abis.18
CE pour la Communauté européenne;
b.19
CEE-ONU pour la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe;
c.
ETRTO pour la «European Tyre and Rim Technical Organisation»;
d.
ETSI pour le «European Telecommunications Standards Institute»;
e.20
…
f.
CEI pour la Commission électrotechnique internationale;
g.
ISO pour l’Organisation internationale de normalisation;
h.
OCDE pour l’Organisation de coopération et de développement économiques;
i.21
DIN pour l’Institut allemand de normalisation.

3Pour les actes législatifs, on utilise les abréviations suivantes:22

a.
DPA pour la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif23;
b.
LCR pour la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière;
c.24
OPAn pour l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux25;
d.26
OCM pour l’ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire27;
e.28
ORN pour l’ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales29;
f.30
OMBT pour l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension31;
g.
OCR pour l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière32;
h.
OSR pour l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière33;
i.
OAV pour l’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules34;
k.
OETV 1 pour l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques35 36;
l.37
OETV 2 pour l’ordonnance du 16 novembre 2016 concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs et leurs remorques38;
m.
OEV 1 pour l’ordonnance du 22 octobre 1986 sur les émissions de gaz d’échappement des voitures automobiles légères39;
n.40
OSPro pour l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits41;
o.
OEV 4 pour l’ordonnance du 22 octobre 1986 sur les émissions de gaz d’échappement des cyclomoteurs42;
p.
ORT pour l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers43;
q.
OAC pour l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière44;
r.45
SDR pour l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route46;
s.
OPair pour l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air47;
t.
OTR 1 pour l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles48;
u.49
OTR 2 pour l’ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes50;
v.51
OETV 3 pour l’ordonnance du 16 novembre 2016 concernant la reconnaissance des réceptions UE et les exigences techniques requises pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur, tricycles à moteur ainsi que pour les cyclomoteurs52;
w.53
…
x.54
NE pour la norme européenne du Comité européen de normalisation (CEN).

4et 5 …55

Historique et notes (49)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  2. Nouvelle expression selon l’art. 1 ch. 7 de l’O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 1796). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Nouvelle expression selon l’art. 1 ch. 7 de l’O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 1796)
  4. Nouvelle expression selon l’art. 1 ch. 7 de l’O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 1796). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  5. Nouvelle expression selon l’art. 1 ch. 7 de l’O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 1796)
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 7 déc. 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7065).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1677).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1677).
  9. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  12. Introduite par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  13. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  14. Abrogée par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, avec effet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  15. Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  16. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  17. RS 313.0
  18. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  19. RS 455.1
  20. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  21. RS 510.710
  22. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  23. RS 725.111
  24. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  25. RS 734.26
  26. RS 741.11
  27. RS 741.21
  28. RS 741.31
  29. Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  30. RS 741.412
  31. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  32. RS 741.413
  33. [RO 1986 1836, 1987 1168, 1990 1488, 1993 3127, 1994 167 ch. IV, 1998 1796 art. 1 ch. 11. RO 2007 4477 ch. I 76]
  34. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  35. RS 930.111
  36. RS 741.435.4
  37. RS 741.511
  38. RS 741.51
  39. Nouvelle teneur selon l’art. 29 al. 2 ch. 2 de l’O du 29 nov. 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR), en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4212).
  40. RS 741.621
  41. RS 814.318.142.1
  42. RS 822.221
  43. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).
  44. RS 822.222
  45. Introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  46. RS 741.414
  47. Introduite par le ch. I de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111). Abrogée par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, avec effet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  48. Introduite par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  49. Abrogés par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, avec effet au 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Art. 3a Réglementations internationales

1Les directives de l’UE, les règlements de l’UE et les règlements de l’ECE s’appliquent dans la teneur de l’annexe 2.

2Les textes des règlements CEE-ONU et des normes de l’OCDE, de l’ETRTO, de l’ISO, de la CEI, du CEN, du DIN et de l’ETSI qui sont cités ne sont publiés ni dans le Recueil officiel (RO) ni dans le Recueil systématique (RS) du droit fédéral. Ils peuvent être consultés auprès de l’OFROU. Les textes des normes peuvent être obtenus contre paiement auprès de ces organisations; ceux des règlements CEE‑ONU peuvent l’être de même auprès de l’Office fédéral des routes, 3003 Berne.57

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 3b Dispositions transitoires des réglementations internationales

1S’agissant de l’application des réglementations internationales énoncées à l’annexe 2, sont applicables, sous réserve d’autres délais indiqués dans les dispositions transitoires de la présente ordonnance, les dispositions transitoires contenues dans les réglementations respectives; la date de l’importation ou de la construction en Suisse fait foi pour l’immatriculation.

2Si des règlements de l’ECE fixent des exigences ou des délais transitoires divergents, les exigences ou les délais transitoires des directives ou des règlements de l’UE correspondants sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Art. 4 Droit applicable en cas de modifications de la présente ordonnance

1Les véhicules déjà en circulation lors de l’entrée en vigueur d’une modification de la présente ordonnance doivent au moins satisfaire aux exigences déterminantes pour eux en Suisse au moment de leur première mise en circulation. Les dispositions transitoires qui prévoient une obligation d’équipement sont réservées.60

2Les facilités introduites après coup peuvent être sollicitées si les réserves et conditions dont elles sont éventuellement assorties sont observées.

3Les modifications substantielles apportées aux véhicules déjà en circulation sont évaluées conformément au droit en vigueur au moment du contrôle subséquent précédant leur réutilisation (art. 34, al. 2). Elles comprennent notamment:

a.
les modifications liées à la conception du véhicule, comme le remplacement de l’ensemble de la carrosserie ou le montage d’unités de propulsion qui ne datent pas de l’époque du véhicule;
b.
les modifications qui compromettent la sécurité routière, comme le montage ultérieur de composants aérodynamiques dangereux.

4En cas de montage, sur un véhicule déjà en circulation, d’une unité de propulsion avec moteur à allumage commandé qui ne date pas de l’époque du véhicule, les exigences minimales à respecter en matière d’émissions de gaz d’échappement sont celles qui étaient déterminantes en Suisse à partir du 1er octobre 1996 pour le genre de véhicule concerné ou, pour les véhicules mis en circulation après cette date, celles qui étaient déterminantes lors de leur première mise en circulation.61

5En cas de montage, sur un véhicule déjà en circulation, d’une unité de propulsion électrique et d’utilisation de composants homologués, du point de vue de la sécurité électrique, conformément au règlement CEE-ONU no 100 dans la teneur de la série d’amendements 02 ou d’une série d’amendements ultérieure, en dérogation à l’art. 3a, al. 1:

a.
lors de l’examen de la sécurité électrique du montage des composants et lors de celui de la compatibilité électromagnétique (art. 80, al. 3), les organes d’expertise reconnus (art. 17 ORT62) peuvent s’écarter de la procédure visée dans les règlements CEE-ONU déterminants si le niveau de protection lors de l’examen est équivalent;
b.
l’examen de la sécurité électrique du montage des composants peut être effectué conformément aux exigences du règlement CEE-ONU no 100 dans la teneur de la série d’amendements 01, en dérogation à l’art. 3a, al. 1, pour autant que l’examen de la résistance des batteries montées soit effectué par analogie selon l’annexe 5 du règlement CEE-ONU no 115 dans sa teneur initiale, complément 5, en dérogation à l’art. 3a, al. 1, en se référant, pour les valeurs de décélération absorbables sans dommage, au ch. 17.4.6 du règlement CEE-ONU no 67 dans la teneur de la série d’amendements 01, complément 10, en dérogation à l’art. 3a, al. 1.63
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  4. RS 741.511
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 5

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’art. 5 ch. 1 de l’O du 20 sept. 2024 sur les compétences déléguées au DETEC et à l’OFROU d’amender des traités internationaux en matière de droit de la circulation routière, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2024 549).

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