1La police notifie à l’autorité d’immatriculation les véhicules ayant subi des dommages importants lors d’accidents ou présentant des défectuosités graves lors de contrôles. Ceux-ci doivent faire l’objet d’un contrôle subséquent dans le canton de stationnement.200
2Le détenteur est tenu de notifier sans délai à l’autorité d’immatriculation les transformations apportées aux véhicules. Les véhicules transformés doivent être soumis à un contrôle subséquent selon un système défini conjointement par les autorités d’immatriculation. Sont notamment visés:201
- a.
- les changements touchant la classification du véhicule;
- b.202
- les modifications du poids, des dimensions, de l’empattement et de la voie, à l’exception des modifications de la voie dues à des roues non soumises à un contrôle subséquent;
- c.
- les interventions qui modifient les émissions de gaz d’échappement ou le niveau sonore. En l’occurrence, il faut apporter la preuve que les prescriptions sur les émissions de gaz d’échappement et le niveau sonore en vigueur lors de la première mise en circulation du véhicule sont observées;
- d.
- les dispositifs d’échappement non réceptionnés pour le type de véhicule considéré;
- e.
- les modifications apportées à la transmission (réduction de boîte de vitesse, réduction d’essieu);
- f.203
- les roues non réceptionnées pour le type de véhicule considéré, à l’exception des roues des véhicules des catégories M1 et N1 dont seul le déport s’écarte de 5 mm au maximum de l’une des différentes options prévues par le constructeur;
- g.
- modifications des dispositifs de direction, des systèmes de freinage;
- h.204
- le montage d’un dispositif d’attelage (art. 91, al. 1);
- i.205
- la mise hors service de dispositifs de retenue ou de parties de ceux-ci (p. ex. les airbags, les tendeurs de ceintures), pour autant que le constructeur ne l’ait pas prévue, que le conducteur ne puisse y procéder lui-même et que la mise hors service soit indiquée;
- j.206
- le fait de ne pas réparer des dispositifs de retenue ou des parties de ceux-ci (p. ex. les airbags, les tendeurs de ceintures);
- k.207
- toute autre transformation importante.
2bisSont dispensés de l’annonce et du contrôle obligatoires les véhicules qui sont munis temporairement d’un équipement (art. 27, al. 2, 28 et 28a) qui ne dépasse pas les dimensions autorisées ainsi que le changement de superstructures interchangeables.208
3Le détenteur est tenu de notifier à l’autorité d’immatriculation les autres faits nouveaux qui doivent faire l’objet d’une inscription dans le permis de circulation.
4Les véhicules adaptés à l’infirmité d’une personne handicapée conformément à l’art. 92, al. 1, doivent aussi faire l’objet d’un contrôle subséquent.209
5…210
5bis…211
6Les autorités d’immatriculation peuvent déléguer le contrôle requis pour le montage, sur des voitures de tourisme ou de livraison, de dispositifs d’attelage de remorques dépourvus de système de freinage continu et réceptionnés pour le type de véhicule considéré à des personnes offrant la garantie d’une exécution irréprochable et ayant été formées en conséquence. Cette délégation de compétence peut être étendue aux véhicules qui possèdent une réception par type suisse, une fiche de données ou un certificat de conformité selon le règlement (UE) 2018/858.212
Historique et notes (13)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
- Introduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
- Introduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
- Introduit par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
- Introduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2001 (RO 2002 1181). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
- Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).