Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Chapitre 2 Dispositions finales

Quatrième partie Dispositions pénales et finales

Art. 220 à 223 · 24 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 220 Exécution

1Le DETEC règle les détails concernant l’exécution de la présente ordonnance et l’octroi d’autorisations.905

1bisLe DFF règle les détails concernant les exigences et le contrôle des ateliers qui installent, contrôlent et réparent des dispositifs limiteurs de vitesse ou des tachygraphes.906

2Dans des cas d’espèce, l’OFROU peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, si leur but est sauvegardé (art. 8, al. 2 et 3, LCR).

3 L’OFROU peut interdire la mise sur le marché de certains véhicules, composants de véhicules et objets d’équipement non soumis à la réception par type et contraires aux prescriptions; il peut faire de même avec les composants de véhicules et les objets d’équipement qui servent uniquement ou principalement à apporter des modifications non autorisées aux véhicules. Il peut déléguer cette compétence à un organe de contrôle au sens de l’art. 20 OSPro907.908

4Il peut édicter des instructions et régler des détails techniques en vue de l’exécution de la présente ordonnance.909

5Il peut exclure les véhicules ci-après du champ d’application de certaines prescriptions de la troisième partie de la présente ordonnance:

a.
véhicules destinés à l’exportation et admis à la circulation avec des plaques de contrôle pour véhicules automobiles immatriculés à titre provisoire;
b.
véhicules non dédouanés et admis à la circulation avec des plaques de contrôle pour véhicules automobiles immatriculés à titre provisoire dotées de la lettre «Z»;
c.
véhicules importés en franchise de redevances à titre de trousseaux de mariage ou d’effets de succession;
d.
véhicules immatriculés à l’étranger au nom du détenteur pendant au moins 6 mois, preuve à l’appui, et importés en franchise de redevances à titre d’effets de déménagement;
e.
véhicules importés en franchise de redevances en vertu d’un traité international.910
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006 (RO 2006 1677). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
  3. RS 930.111
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 221 Autorité d’immatriculation

1L’autorité d’immatriculation peut autoriser, pour les autocars affectés exclusivement au trafic exploité selon l’horaire par des entreprises de transport concessionnaires, des dérogations en ce qui concerne les dimensions, les poids et les conditions du mouvement giratoire (art. 76 OCR).911

2L’autorité d’immatriculation peut soustraire aux exigences de la présente ordonnance les véhicules qui n’empruntent la voie publique (art. 33 OAV) que dans le cadre du trafic interne d’une entreprise, si la sécurité est sauvegardée et que les tiers ne sont pas importunés.

3L’autorité d’immatriculation saisit les véhicules, composants de véhicules ou objets d’équipement contraires à la présente ordonnance, si cela s’impose pour interrompre ou prévenir un usage abusif.

4Si l’objet ne peut être remis dans un état conforme aux prescriptions, l’autorité d’immatriculation le fait détruire. Les dépenses causées sont à la charge du détenteur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 22 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2404)

Art. 222 Dispositions transitoires

1À partir du 1er juillet 1995, les véhicules peuvent faire l’objet d’une réception par type fondée sur la présente ordonnance.

2Les véhicules déjà en circulation doivent être conformes aux exigences du droit antérieur. Ils bénéficient des facilités introduites par la présente ordonnance, si les réserves et conditions, dont elles sont éventuellement assorties, sont observées.

3Les véhicules non conformes aux exigences de la présente ordonnance peuvent faire l’objet d’une réception par type selon le droit antérieur jusqu’au 30 septembre 1996. Les véhicules régis par l’ancien droit peuvent être immatriculés s’ils ont été importés ou construits en Suisse avant le 30 septembre 1997 au plus tard. Sont réservées les dispositions transitoires divergentes des al. 4 à 12.

4Les dispositions de l’art. 60, al. 3 et 5, relatives aux indications devant figurer sur les pneumatiques resculptés, s’appliquent à partir du 1er janvier 1999 aux véhicules qui en sont équipés.

5Les dispositions de l’art. 67 et de l’annexe 8, concernant l’aspect du véhicule et les composants dangereux des véhicules, s’appliquent:

a.
aux véhicules mis en circulation pour la première fois à partir du 1er octobre 1995;
b.
à tous les autres véhicules, à partir du 1er avril 1996.

6Les dispositions de l’art. 95, al. 2, concernant les charges par essieu autorisées pour les voitures automobiles, s’appliquent aux véhicules mis en circulation pour la première fois à partir du 1er octobre 1997.

7Les dispositions de l’art. 97, al. 4, concernant le calcul de la consommation de carburant, s’appliquent:

a.
aux véhicules de la catégorie M1 bénéficiant d’une réception générale de la CE et qui font l’objet d’une réception par type pour la première fois à partir du 1er janvier 1996;
b.
à tous les véhicules de la catégorie M1 qui font l’objet d’une réception par type pour la première fois à partir du 1er octobre 1997.

8Les dispositions de l’art. 99, relatives aux dispositifs limiteurs de vitesse, s’appliquent aux:

a.
véhicules mis en circulation pour la première fois à partir du 1er janvier 1996;
b.
véhicules mis en circulation pour la première fois entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1995, à partir du 1er janvier 1998.

9Les dispositions de l’art. 100 relatives au tachygraphe s’appliquent aux:

a.
véhicules visés à l’art. 100, al. 1, let. a, mis en circulation pour la première fois à partir du 1er octobre 1995 et dont les conducteurs sont soumis à l’OTR 1;
b.
véhicules dont les conducteurs au sens de l’art. 3, al. 1, let. a ou b, en relation avec l’art. 4, al. 2, let. a ou b, OTR 1, ne sont soumis à l’OTR 1 que lorsqu’ils effectuent des transports internationaux et que lesdits transports sont effectués à partir du 1er octobre 1998;
c.
tous les autres véhicules visés à l’art. 100, al. 1, let. a, à partir du 1er octobre 1998. L’OFROU détermine, parmi les tachygraphes actuels, ceux qui satisfont aux nouvelles exigences de l’OTR 1 et que l’on peut continuer à utiliser. Pour les véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 30 septembre 1998 au plus tard et dont les conducteurs sont soumis à l’OTR 2, un tachygraphe selon l’ancien droit suffit;
d.
véhicules visés à l’art. 100, al. 1, let. b, mis en circulation pour la première fois à partir du 1er octobre 1998. Pour les véhicules qui sont mis en circulation pour la première fois avant le 30 septembre 1998 au plus tard, un tachygraphe selon l’ancien droit suffit.912

10Les dispositions de l’art. 217, al. 5, concernant les dispositifs rétroréfléchissants, s’appliquent à tous les cycles à partir du 1er juillet 1995.

11Pour les ch. 211, 211.1 et 213 de l’annexe 5, les dispositions suivantes sont applicables:

a.
La directive no 70/220 du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres, relative aux mesures à prendre contre la pollution de l’air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur, mentionnée au ch. 211, s’applique de la manière suivante:
1.
dans la version de la directive no 93/59 du Conseil, du 28 juin 1993, pour la première immatriculation de tous les véhicules de la catégorie visée, importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1995,
2.
dans la version de la directive no 94/12 du Parlement européen et du Conseil, du 23 mars 1994, pour tous les véhicules ayant fait l’objet d’une réception par type pour la première fois à partir du 1er janvier 1996 et pour la première immatriculation de tous les véhicules des catégories visées, importés ou construits en Suisse à partir du 1er janvier 1997;
b.
Les véhicules importés ou construits en Suisse avant le 1er janvier 1997 peuvent être immatriculés sur la base d’une réception par type quant aux gaz d’échappement existante, conformément à l’ordonnance du 22 octobre 1986 sur les émissions de gaz d’échappement des voitures automobiles légères (OEV 1);
c.
La directive no 88/77 du Conseil, du 3 décembre 1987, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules, mentionnée au ch. 211, s’applique dans la version de la directive no 91/542 du Conseil, du 1er octobre 1991 (valeurs limites de la ligne B), à tous les véhicules qui ont fait l’objet d’une réception par type pour la première fois à partir du 1er octobre 1995 et à la première immatriculation de tous les véhicules de la catégorie visée, importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1996;
d.
Le règlement no 49 de l’ECE, mentionné au ch. 211, s’applique dans la version E/ECE/TRANS/505/Rév.1/Add. 48/Rév.2, du 11 septembre 1992 (valeurs limites de la ligne B), à tous les véhicules qui ont fait l’objet d’une réception par type pour la première fois à partir du 1er octobre 1995 et à la première immatriculation de tous les véhicules de la catégorie visée, importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1996;
e.
Le ch. 213 s’applique à la première immatriculation de tous les motocycles, motocycles légers, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1995.

12Les chiffres de l’annexe 6 s’appliquent de la manière suivante:

a.
ch. 111.1: à tous les véhicules qui ont fait l’objet d’une réception par type pour la première fois à partir du 1er octobre 1995 et à tous les véhicules des catégories M et N importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1996;
b.
ch. 111.2: à tous les tracteurs agricoles qui ont fait l’objet d’une réception par type pour la première fois à partir du 1er octobre 1995 et à tous ceux qui sont importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1997;
c.
ch. 111.3: à tous les motocycles, avec ou sans side-car, qui ont fait l’objet d’une réception par type pour la première fois à partir du 1er octobre 1995 et à tous ceux qui sont importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1997;
d.
ch. 111.4: à l’ensemble des voitures automobiles de travail, chariots à moteur, tracteurs industriels, véhicules automobiles dont la vitesse maximale n’excède pas 25 km/h de par leur construction, motocycles dont la vitesse maximale n’excède pas 50 km/h de par leur construction, motocycles légers, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur, importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1995;
e.
ch. 4: à tous les véhicules automobiles importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1995.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).

Art. 222a Dispositions transitoires des modifications du 2 septembre 1998

1Les dispositions de l’art. 45, al. 2, concernant la lisibilité par rapport à l’axe longitudinal des plaques de contrôle arrière s’appliquent à tous les véhicules mis en circulation pour la première fois à partir du 1er octobre 1998 et, à partir du 1er octobre 1999, à tous les véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 1998.

2Les dispositions de l’art. 95, al. 1, let. i, concernant le poids autorisé et al. 2, let. a, concernant la charge par essieu, s’appliquent à tous les véhicules qui font l’objet d’une nouvelle réception par type à partir du 1er octobre 1998, ainsi qu’à la première immatriculation de tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1999.

3Les dispositions de l’art. 76, al. 4, sur l’enclenchement des feux arrière de brouillard, de l’art. 106, al. 2, sur les appuis-tête et de l’art. 192, al. 1, let. a, sur les feux de position des remorques s’appliquent à tous les véhicules qui font l’objet d’une nouvelle réception par type à partir du 1er octobre 1999, ainsi qu’à la première immatriculation de tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 2001.

4Les dispositions de l’art. 106, al. 1, concernant les ceintures de sécurité, s’appliquent:

a.
à tous les véhicules de la catégorie M2 dont le poids total n’excède pas 3,50 t, qui font l’objet d’une nouvelle réception par type à partir du 1er octobre 1999, et à la première immatriculation de tous les véhicules de cette catégorie importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 2001;
b.
à tous les autres véhicules qui font l’objet d’une nouvelle réception par type à partir du 1er octobre 1998 et à la première immatriculation de tous les véhicules de ce genre importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1999.

5Les dispositions de l’art. 112, al. 4, concernant des rétroviseurs, s’appliquent à tous les véhicules mis en circulation pour la première fois à partir du 1er janvier 1999 et, à partir du 1er octobre 1999, à tous les véhicules mis en circulation pour la première fois entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1998.

6Les dispositions de l’art. 121, al. 2, sur la hauteur minimale des couloirs, de l’art. 140, al. 1, let. a, sur la fixation des feux de position et de l’art. 158, al. 2, sur les exigences relatives aux points d’ancrage des ceintures de sécurité s’appliquent à tous les véhicules qui font l’objet d’une nouvelle réception par type à partir du 1er octobre 1999, ainsi qu’à la première immatriculation de tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 2000.

7S’agissant de la mise en vigueur des réglementations internationales énoncées à l’annexe 2, sont applicables – pour autant qu’aucun autre délai ne soit prévu dans les présentes dispositions transitoires – les dispositions transitoires contenues dans les réglementations respectives, la date de l’importation ou de la construction en Suisse faisant foi pour l’immatriculation.

8Les ch. 111, let. b, 122 et 212 de l’annexe 5 (fumée et gaz d’échappement) ainsi que les ch. 111.3 et 431, let. b à d de l’annexe 6 (niveau sonore) s’appliquent à tous les véhicules qui font l’objet d’une nouvelle réception par type à partir du 1er octobre 1999, ainsi qu’à la première immatriculation de tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 2003.

9Dans le chap. 5 de la directive no 97/24/CE énoncé aux ch. 111, let. b, et 212 de l’annexe 5 (fumée et gaz d’échappement), la deuxième étape (annexe I, ch. 2.2.1.1.3) s’applique, du point de vue des valeurs limites, aux motocycles légers qui font l’objet d’une nouvelle réception par type à partir du 1er octobre 2002, ainsi qu’à la première immatriculation des motocycles légers importés ou construits en Suisse à partir du 1er juillet 2004.914

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2003, en vigueur depuis le 1er août 2003 (RO 2003 1819).

Art. 222b Dispositions transitoires des modifications du 6 septembre 2000

1La directive no 71/320/CEE relative au freinage mentionnée aux art. 103 et 189 ainsi qu’à l’annexe 7 s’applique, dans la version de la directive no 98/12/CE, aux véhicules qui font l’objet d’une nouvelle réception par type à partir du 1er janvier 2001, ainsi qu’à la première immatriculation de tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 2001.

2Les dispositions de l’art. 44, al. 3, concernant la plaquette du constructeur, l’art. 109, al. 4, et de l’art. 192, al. 2, concernant le montage des feux de gabarit, s’appliquent aux véhicules qui font l’objet d’une nouvelle réception par type à partir du 1er janvier 2001, ainsi qu’à la première immatriculation de tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er janvier 2002.

3Les dispositions de l’art. 118a, al. 1, concernant les feux-stop des tracteurs agricoles et du ch. 51, schéma I, de l’annexe 10 (feux, clignoteurs de direction et catadioptres) relative à l’angle de visibilité des clignoteurs de direction s’appliquent aux véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er janvier 2001.

4La disposition de l’art. 161, al. 1bis, concernant la tolérance de mesure de la vitesse maximale s’applique aux véhicules qui font l’objet d’une nouvelle réception par type à partir du 1er octobre 2004, ainsi qu’à la première immatriculation de tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 2005.

5Dans la mesure où les présentes dispositions transitoires ne prévoient pas d’autres délais, l’application des réglementations internationales mentionnées à l’annexe 2 est régie par les dispositions transitoires figurant dans les réglementations pertinentes, l’immatriculation étant déterminée en fonction de la date à laquelle le véhicule a été importé ou construit en Suisse.

6Les véhicules automobiles agricoles déjà en circulation dont la largeur ne dépasse 2,55 m qu’en raison du montage de pneumatiques larges doivent être immatriculés comme véhicules spéciaux jusqu’au 30 septembre 2001 (annexe 3, ch. 311).

7Le ch. 211a de l’annexe 5 (fumée et gaz d’échappement) s’applique aux moteurs utilisés dans ou sur des véhicules qui font l’objet d’une nouvelle réception par type à partir du 1er janvier 2001, ainsi qu’à la première immatriculation des véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 2001.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

Art. 222c Disposition transitoire relative à l’art. 7, al. 4

1En dérogation à l’art. 7, al. 4, le poids total des véhicules soumis à l’ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds917 et qui ont été immatriculés avant le 1er janvier 1999 au nom de la personne requérante, peut être abaissé une seule fois. Le poids total abaissé doit être supérieur à 3500 kg.

2La demande d’abaissement du poids total doit être présentée à l’autorité cantonale compétente d’ici au 31 décembre 2000.

3Le poids garanti sera inscrit dans le champ «Décision de l’autorité» du permis de circulation.

4L’art. 7, al. 4, sera de nouveau applicable pour des modifications ultérieures du poids total.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2290).
  2. RS 641.811

Art. 222d Dispositions transitoires des modifications du 21 août 2002

1Les dispositions de l’art. 102a relatives à l’équipement d’un enregistreur de données s’appliquent aux véhicules munis de feux bleus et d’un avertisseur à deux sons alternés immatriculés pour la première fois à partir du 1er avril 2003. Pour les véhicules immatriculés entre le 1er janvier 1993 et le 31 mars 2003, ces dispositions s’appliquent à partir du 1er janvier 2006.

2Les dispositions de l’art. 114, al. 2, et 123, al. 4, relatives aux extincteurs s’appliquent aux véhicules mis en circulation pour la première fois à partir du 1er avril 2003. S’agissant des véhicules immatriculés avant le 1er avril 2003, ces dispositions s’appliquent à partir du 1er janvier 2005.

3S’agissant de la mise en vigueur des réglementations internationales énoncées à l’annexe 2, sont applicables – pour autant qu’aucun autre délai ne soit prévu dans les présentes dispositions transitoires – les dispositions transitoires contenues dans les réglementations respectives, la date de l’importation ou de la construction en Suisse faisant foi pour l’immatriculation.

4Le ch. 211b de l’annexe 5 (fumée et gaz d’échappement) s’applique à la première immatriculation des véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er avril 2003. S’agissant de l’immatriculation des véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er juillet 2003, la phase II au sens de la directive no 2000/25/CE s’applique aux moteurs dont la puissance est supérieure à 75 kW et inférieure à 130 kW.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

Art. 222e Dispositions transitoires des modifications du 16 juin 2003

1La modification de l’art. 99, al. 1, relative aux dispositifs limiteurs de vitesse s’applique à tous les véhicules mis en circulation pour la première fois à partir du 1er janvier 2005. Les véhicules mis en circulation entre le 1er octobre 2001 et le 31 décembre 2004 et conformes aux valeurs limites de la directive no 88/77/CEE modifiée en dernier lieu par la directive no 2001/27/CE, doivent être équipés de ces dispositifs d’ici au contrôle périodique subséquent, auquel leurs détenteurs seront convoqués dès le 1er janvier 2006.

2S’agissant de la mise en vigueur des réglementations énoncées à l’annexe 2, sont applicables, sous réserve de l’al. 1, les dispositions transitoires contenues dans les réglementations respectives, la date de l’importation ou de la construction en Suisse faisant foi pour l’immatriculation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2003, en vigueur depuis le 1er août 2003 (RO 2003 1819).

Art. 222f Dispositions transitoires concernant les modifications du 10 juin 2005

1Sauf dispositions contraires, les véhicules importés ou construits en Suisse avant l’entrée en vigueur des présentes modifications sont soumis au droit antérieur921.

2Les véhicules faisant l’objet d’une réception par type avant le 1er octobre 2006 et ceux qui en sont exemptés sont soumis aux dispositions antérieures de l’art. 40, al. 3, concernant le débordement.

3Les pneumatiques des véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er octobre 1980 sont soumis aux dispositions antérieures de l’art. 58, al. 7, concernant l’identification des pneumatiques. Jusqu’au 1er janvier 2009, tous les véhicules munis de pneumatiques peuvent être équipés selon le droit antérieur.

4Les pneumatiques des véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 2007 sont soumis jusqu’au 1er octobre 2011 aux dispositions antérieures de l’art. 58, al. 8, concernant les pneumatiques. À partir de cette date, les véhicules mis en circulation après le 1er octobre 1980 devront être rééquipés exclusivement de pneumatiques conformes aux nouvelles dispositions.

5Les véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 2006 sont soumis aux dispositions antérieures des art. 81, al. 1, et 144, al. 2, concernant le système lave-glace et de l’art. 115 concernant le dispositif antivol.

6Jusqu’au 1er janvier 2008, les véhicules de la catégorie N1 sont soumis aux dispositions antérieures de l’art. 97, al. 4, concernant la détermination de la consommation de carburant et des émissions de CO2.922

7Les véhicules faisant l’objet d’une réception par type avant le 1er octobre 2006 et les véhicules importés ou construits en Suisse avant le 1er octobre 2007 qui font l’objet d’une première immatriculation sont soumis aux dispositions antérieures de l’art. 123, al. 1 et 3, concernant les portes et les sorties de secours des autocars et des minibus.

8Les véhicules importés, construits en Suisse ou transformés avant le 1er octobre 2006 sont soumis aux dispositions antérieures des art. 133, al. 2, et 161, al. 1, concernant la transmission.

9S’agissant de l’application des réglementations internationales énoncées à l’annexe 2, sont applicables, sous réserve des al. 2, 4, 6 et 7, les dispositions transitoires contenues dans les réglementations respectives, la date de l’importation ou de la construction en Suisse faisant foi pour l’immatriculation.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout l’art.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

Art. 222g Dispositions transitoires de la modification du 17 août 2005

1Les dispositions de l’art. 106, al. 2 et 3 concernant les ceintures de sécurité s’appliquent aux véhicules mis en circulation pour la première fois ou transformés en conséquence à partir du 1er mars 2006. Pour les véhicules mis en circulation ou transformés avant cette date, ces dispositions s’appliquent à partir du 1er janvier 2010, sauf si les véhicules sont munis de sièges dirigés vers l’avant pour lesquels les ceintures de sécurité ne sont pas prescrites.

2Les dispositions de l’art. 117, al. 2, sur les vitesses maximales s’appliquent aux véhicules immatriculés pour la première fois à partir du 1er mars 2006. Pour les véhicules immatriculés avant cette date, ces dispositions s’appliquent à partir du 1er janvier 2009.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).

Art. 222h Dispositions transitoires de la modification du 29 mars 2006

1S’agissant des véhicules visés à l’art. 100, al. 1, let. a, immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 2007, un tachygraphe analogique suffit.

2Doivent être équipés d’un tachygraphe numérique dès le 1er janvier 2007 les véhicules selon l’art. 100, al. 1, let. a:925

a.
immatriculés pour la première fois;
b.
qui doivent être équipés dorénavant d’un tachygraphe, ou
c.
qui ont été immatriculés pour la première fois après le 1er janvier 1996 et dont tout le système de tachygraphe est remplacé.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1677).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Art. 222i Dispositions transitoires de la modification du 22 août 2006

S’agissant de la mise en œuvre des réglementations internationales mentionnées à l’annexe 2, les dispositions transitoires figurant dans les réglementations concernées sont applicables; cependant, pour l’immatriculation, il y a lieu de se fonder sur la date de l’importation ou de la construction en Suisse.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 22 août 2006, en vigueur depuis le 1er oct. 2006 (RO 2006 3431).

Art. 222j Dispositions transitoires concernant les modifications du 28 mars 2007

1Sous réserve des dispositions qui suivent, les véhicules importés ou construits en Suisse avant l’entrée en vigueur des présentes modifications sont soumis au droit antérieur.

2Les véhicules déjà en circulation sont soumis jusqu’au 31 décembre 2009 à l’art. 11, al. 2, let. e, antérieur concernant le nombre maximal autorisé de sièges du compartiment de charge des voitures de livraison.

3Les véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 2008 sont soumis à l’art. 22, al. 2, let. c, antérieur concernant la classification modifiée des remorques de chantier et à l’art. 202, al. 3, antérieur concernant le frein de service des remorques de travail.

4L’art. 51, al. 1, antérieur concernant les indications relatives aux moteurs de propulsion électriques est applicable aux véhicules réceptionnés par type avant le 1er octobre 2007 et à la première mise en circulation de ceux qui ont été importés ou construits en Suisse avant le 1er janvier 2008.

5En lieu et place d’un enregistreur de données au sens de l’art. 102, les véhicules peuvent être équipés, jusqu’au 31 décembre 2008, d’un enregistreur de fin de parcours conforme au droit antérieur. Le droit antérieur s’applique à la construction, au montage, au contrôle, au contrôle subséquent et à la réparation de cet appareil.

6Les véhicules ne bénéficiant pas d’une réception générale de la CE et importés ou construits en Suisse avant le 1er octobre 2007 sont soumis à l’art. 104b, al. 1, antérieur concernant la protection en cas de collision latérale.

7La directive 70/221/CEE mentionnée aux art. 104c, al. 1, et 191, al. 3, concernant les dispositifs de protection arrière est applicable dans la version de la directive 2006/20/CE aux véhicules qui ont fait l’objet d’une nouvelle réception par type à partir du 11 septembre 2007 ainsi qu’à la première immatriculation de ceux qui ont été importés ou construits en Suisse à partir du 11 mars 2010.

8Les véhicules ayant été mis en circulation pour la première fois ou transformés en conséquence avant le 1er janvier 2008 sont soumis à l’art. 107, al. 1bis, antérieur concernant les sièges disposés perpendiculairement au sens de la marche.

9Les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er octobre 2007 sont soumis à l’art. 112, al. 4, antérieur concernant les rétroviseurs.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

Art. 222k Dispositions transitoires concernant les modifications du 16 janvier 2008

1Les véhicules limités à 45 km/h déjà mis en circulation sont soumis, jusqu’au 1er juillet 2009, à l’art. 68, al. 4, antérieur concernant la plaque d’identification arrière.

2Les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er juillet 2011 sont soumis à l’art. 69, al. 2, antérieur concernant leur visibilité.

3Les véhicules mis en circulation avant le 1er juillet 2007 et équipés de systèmes de protection frontale sont montés en tant qu’unités techniques indépendantes sont soumis à l’art. 104a, al. 3, antérieur jusqu’au 1er janvier 2010.

4Les véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 2000 sont soumis à l’art. 112, al. 4, antérieur concernant les miroirs. Les véhicules mis en circulation pour la première fois entre le 1er janvier 2000 et le 30 septembre 2007 sont soumis au droit antérieur jusqu’au 31 mars 2009. Ils seront ensuite soumis au nouveau droit929 concernant le miroir grand angle fixé sur le côté opposé au volant et le miroir d’accostage.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 janv. 2008, en vigueur le 1er juil.2008 (RO 2008 355).
  2. Par analogie à la directive 2003/97/CE ou 2007/38/CE

Art. 222l Dispositions transitoires concernant la modification du 14 octobre 2009

1Les remorques de travail agricoles construites avant le 1er janvier 2011 sont régies par l’ancien droit jusqu’au 1er janvier 2013 en ce qui concerne les règles relatives à l’éclairage et aux clignoteurs de direction fixées à l’art. 209, al. 1 et 3.

2Les bus scolaires qui ont été admis à circuler pour la première fois, ou transformés en conséquence, avant le 1er août 2012 sont régis par l’ancien droit en ce qui concerne les règles imposant une protection équivalente à celle prévue dans le règlement ECE no 44/03 fixées à l’art. 123a, al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

Art. 222m Dispositions transitoires concernant la modification du 2 mars 2012

1Le droit antérieur s’applique jusqu’au 1er janvier 2020 aux véhicules immatriculés pour la première fois ou transformés avant le 1er mai 2012 pour ce qui est de l’art. 11, al. 2, let. f, sur la limitation des places assises.

2Le droit antérieur s’applique aux véhicules immatriculés pour la première fois ou transformés avant le 1er janvier 2013 pour ce qui est de l’art. 66, al. 1bis, sur les dispositifs d’attache propres à assurer le chargement.

3Le droit antérieur s’applique aux véhicules immatriculés pour la première fois ou transformés avant le 1er mai 2012 pour ce qui est de l’art. 74, al. 4, sur le système de réglage automatique et l’installation de lavage des projecteurs.

4L’ancien droit s’applique aux véhicules de la catégorie N1 importés ou fabriqués en Suisse avant le 24 août 2015 pour ce qui est de l’art. 103, al. 5, sur les systèmes antiblocage et les systèmes d’assistance au freinage, sauf s’ils sont dérivés de véhicules de la catégorie M1 et si leur poids total n’excède pas 2,5 t.932

5Le droit antérieur s’applique aux véhicules des catégories M et N immatriculés pour la première fois avec des sièges pour enfants ou transformés avant le 1er août 2012 pour ce qui est de l’art. 106, al. 3, sur une protection équivalente à celle offerte conformément au règlement no 44/03 de l’ECE.

6Le droit antérieur s’applique aux véhicules qui ne sont pas soumis à la réception par type et aux véhicules réceptionnés avant le 1er octobre 2012 pour ce qui est de l’art. 109, al. 1bis, sur les feux de circulation diurne.

7Le droit antérieur s’applique aux véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 2013 pour ce qui est des art. 109, al. 5, et 192, al. 6, sur les feux clignotants placés sur les plates-formes de levage. Pour les véhicules non soumis à immatriculation, le moment de la construction est déterminant.

8Le droit antérieur s’applique aux véhicules immatriculés pour la première fois ou modifiés avant le 1er janvier 2013 pour ce qui est des art. 118, let. h, et 119, let. r, concernant l’identification des dispositifs d’attelage. Pour les véhicules non soumis à immatriculation, le moment de la construction est déterminant.

9Le droit antérieur s’applique jusqu’au 1er janvier 2018 aux pharmacies de bord déjà utilisées le 1er janvier 2013 pour ce qui est de l’art. 123, al. 4.

10…933

11Le droit antérieur s’applique aux véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 2013 pour ce qui est de l’art. 140, al. 1, let. c, sur les clignoteurs de direction.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, avec effet au 1er avr. 2015 (RO 2015 465).

Art. 222n Disposition transitoire de la modification du 24 juin 2015

Les dispositions de l’art. 95, al. 2, concernant les charges par essieu autorisées pour les voitures automobiles s’appliquent à partir du 1er janvier 2023 aux véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 1997.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2473).

Art. 222o Dispositions transitoires relatives à la modification du 16 novembre 2016

1En ce qui concerne l’art. 14, let. b, ch. 1 et 2, relatif à la classification des motocycles légers et l’art. 15, al. 2, relatif à la classification des quadricycles légers à moteur, les véhicules munis d’un moteur à combustion importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.

2En ce qui concerne l’art. 76, al. 5, let. d, il est permis de déroger de 20 cm au maximum à l’espacement minimal entre les feux de circulation diurne prescrit par le règlement CEE-ONU no 48 sur les véhicules immatriculés pour la première fois jusqu’au 31 décembre 2016. Les feux doivent toutefois être installés avec un espacement minimal aussi proche que possible des prescriptions.

3En ce qui concerne l’art. 106, al. 5, relatif à l’obligation d’équiper les voitures automobiles de travail, les tracteurs et les chariots à moteur de ceintures de sécurité et l’art. 119, let. i, relatif à l’obligation d’équiper les tracteurs et les chariots à moteur de ceintures de sécurité, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.

4En ce qui concerne l’art. 123, al. 2, relatif aux exigences applicables à l’ouverture des portes des autocars, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.

5En ce qui concerne l’art. 135, al. 3, relatif à la largeur des quadricycles légers à moteur munis d’une carrosserie fermée, les quadricycles légers à moteur importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.

6En ce qui concerne l’art. 136, al. 1, relatif au poids des véhicules déterminant pour leur classification et l’art. 136, al. 1bis, relatif à l’équipement spécial, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.

7En ce qui concerne l’art. 136, al. 2, relatif à la charge utile et l’art. 136a relatif au nombre de places, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit; si le véhicule est immatriculé selon le nouveau droit, l’art. 136a doit être respecté.

8En ce qui concerne l’art. 137, al. 3, relatif aux vitesses différentes des roues intérieures et extérieurs des véhicules, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.

9En ce qui concerne l’art. 139, al. 3, relatif aux sièges des véhicules et l’annexe 9, ch. 41, relative au poids déterminant pour l’établissement du nombre de places, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.

10En ce qui concerne l’art. 140, al. 3, relatif à l’allumage automatique des feux de croisement, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2019 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.

11En ce qui concerne l’art. 142, al. 1, il est possible de renoncer aux dispositifs d’éclairage par paire pour les véhicules réceptionnés par type avant le 1er janvier 2018 et pour les véhicules dispensés de réception par type et importés ou construits en Suisse avant le 1er janvier 2018 lorsqu’ils mesurent au maximum 1,30 m de large.

12 En ce qui concerne l’art. 145, al. 1bis, relatif aux systèmes antiblocage ou aux systèmes de freinage combinés, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.

13En ce qui concerne l’art. 145a relatif à la modification à partir de véhicules d’une puissance plus élevée, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.

14En ce qui concerne l’art. 155, al. 1, relatif à l’obligation d’équiper les quadricycles légers à moteur de ceintures de sécurité et l’art. 158 relatif à l’obligation d’équiper les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur de ceintures de sécurité, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.

15Les véhicules d’une puissance maximale de 15 kW et importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 ne sont pas soumis à la disposition de l’art. 159 relative à la vitesse maximale par construction, sauf s’ils disposent d’une réception selon le règlement (UE) no 168/2013.

16En ce qui concerne l’annexe 8, ch. 22, relatif à la dangerosité des rétroviseurs extérieurs et à leur basculement sous une légère pression, les véhicules importés ou construits en Suisse jusqu’au 31 décembre 2017 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.

17 Les véhicules qui ont fait l’objet d’une réception par type avant le 15 janvier 2017 et ceux qui sont exemptés de ladite réception et ont été importés ou construits en Suisse avant le 15 janvier 2017 peuvent, en ce qui concerne l’art. 46, al. 2, let. b, relatif à la détermination de la puissance des moteurs électriques, être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.936

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

Art. 222p Dispositions transitoires relatives à la modification du 21 novembre 2018

1S’agissant de l’art. 100, al. 1, let. a, par dérogation à l’art. 3b, al. 1, la date de la première immatriculation fait foi pour l’application des dispositions transitoires du règlement (UE) no 165/2014.

2Les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 15 juin 2019 peuvent être équipés d’un tachygraphe conforme à l’ancien droit. À partir du 15 juin 2034, les véhicules dont les conducteurs sont soumis à l’OTR 1938 devront toutefois être équipés, pour les transports internationaux, d’un tachygraphe conformément à l’art. 100, al. 2.

3Pour les miroirs de vision latérale visés à l’art. 112, al. 5, qui ont été fixés avant le 1er mai 2019, une surface de 300 cm2 suffit.

4En ce qui concerne l’art. 123, al. 5, relatif au dispositif de protection contre les incendies, les autocars importés ou construits en Suisse jusqu’au 1er septembre 2021 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.

5Si des remorques de la catégorie O qui ont été immatriculées pour la première fois avant le 1er mai 2019 sont immatriculées ou utilisées ultérieurement comme remorques de travail, remorques attelées à des chariots à moteur et à des chariots de travail ou comme remorques agricoles et forestières (art. 200 à 209), le nouveau droit s’applique en ce qui concerne les dispositifs de freinage.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  2. RS 822.221

Art. 222q Dispositions transitoires relatives à la modification du 17 décembre 2021

Les cyclomoteurs immatriculés pour la première fois avant le 1er avril 2024 devront satisfaire aux exigences de l’art. 178b, al. 3, concernant le compteur de vitesse à partir du 1er avril 2027. Le compteur de vitesse n’est pas nécessaire pour les cyclomoteurs mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1970.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2022 14).

Art. 222r Dispositions transitoires des modifications du 9 juin 2023

1Les véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 21 août 2023 peuvent être équipés d’un tachygraphe conforme à l’ancien droit. À partir du 19 août 2025, les véhicules dont les conducteurs sont soumis à l’OTR 1941 doivent toutefois être équipés, pour les transports internationaux, d’un tachygraphe au sens de l’art. 100, al. 2, en dérogation à l’art. 222p, al. 2. L’art. 100, al. 2, s’applique dès le 1er janvier 2025 aux véhicules utilisés pour de tels transports et équipés d’un tachygraphe analogique conforme à l’annexe I ou d’un tachygraphe numérique conforme à l’annexe I B des règlements (CEE) no 3821/85 et (UE) no 165/2014.

2Entre le 21 août 2023 et le 31 mai 2024, les véhicules utilisés exclusivement pour des trajets sur le territoire suisse peuvent être mis en circulation pour la première fois avec un tachygraphe conforme à l’ancien droit. Ledit tachygraphe doit être remplacé dans les 24 mois par un tachygraphe au sens de l’art. 100, al. 2.

3À partir du 1er septembre 2024, la première mise sur le marché de dispositifs de retenue pour enfants conformes au règlement CEE-ONU no 44 n’est plus autorisé.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327).
  2. RS 822.221

Art. 222s Dispositions transitoires relatives à la modification du 22 décembre 2023

1Les véhicules équipés d’un appareil de saisie pour la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations doté de témoins lumineux jaunes dirigés vers l’avant sont soumis aux dispositions antérieures de l’art. 110, al. 2, let. e. En dérogation à l’art. 71a, al. 4, les supports de fixation d’un appareil de saisie peuvent être laissés sur le pare-brise après le démontage de l’appareil.

2Les véhicules ne bénéficiant pas d’une réception générale UE et importés ou construits en Suisse avant le 1er avril 2024 sont soumis aux dispositions antérieures de l’art. 121, al. 5, concernant la résistance de la carrosserie des autocars.

3Les véhicules ne bénéficiant pas d’une réception générale UE et importés ou construits en Suisse avant le 1er avril 2024 sont soumis aux dispositions antérieures de l’art. 123, al. 5, concernant la protection incendie des autocars.

4Les véhicules des catégories M1 et N1 ne bénéficiant pas d’une réception générale UE et importés ou construits en Suisse avant le 1er janvier 2027 ne doivent pas obligatoirement être équipés d’un système d’enregistrement des données d’évènement au sens de l’art. 102a, al. 1.

5Les véhicules des catégories M1 et N1 ne bénéficiant pas d’une réception générale UE et importés ou construits en Suisse avant le 1er janvier 2027 ne doivent pas obligatoirement être équipés d’un système d’aide au freinage d’urgence, d’un système d’urgence de maintien de la trajectoire, d’un système d’alerte de somnolence et de perte d’attention du conducteur, d’un système d’alerte de distraction du conducteur, d’un système de surveillance de la pression des pneumatiques ou d’un système de détection en marche arrière au sens de l’art. 103, al. 5.

6Les véhicules des catégories M1 et N1 ne bénéficiant pas d’une réception générale UE et importés ou construits en Suisse avant le 1er janvier 2027 ne doivent pas obligatoirement satisfaire à l’exigence relative à la protection contre les mises à jour logicielles non autorisées visée à l’art. 103, al. 5.

7L’exigence relative à la protection contre les mises à jour logicielles non autorisées visée à l’art. 103, al. 7, ne s’applique pas aux véhicules ne bénéficiant pas d’une réception générale UE et importés ou construits en Suisse avant le 7 juillet 2029.

8En ce qui concerne l’art. 104a, al. 2, relatif à la protection des piétons, les véhicules de la catégorie M1 et les véhicules de la catégorie N1 dérivés de ceux-ci qui ne bénéficient pas d’une réception générale UE, ont un poids total n’excédant pas 2,50 t, et sont importés ou construits en Suisse avant le 1er janvier 2027 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.

9Les véhicules des catégories M1 et N1 ne bénéficiant pas d’une réception générale UE, importés pour un usage personnel (art. 4, al. 1, ORT943) avant le 1er janvier 2027 et disposant d’une preuve du respect de prescriptions californiennes sur les gaz d’échappement au moins équivalentes à celles visées à l’annexe 5, ch. 211, peuvent être immatriculés sans contrôle supplémentaire des émissions effectives dans la circulation routière.

10Les véhicules importés ou construits en Suisse avant le 1er avril 2027 sont soumis aux dispositions antérieures de l’annexe 9, ch. 312, concernant la largeur du couloir dans les autocars.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  2. RS 741.511

Art. 223 Entrée en vigueur

1Sous réserve des dispositions mentionnées à l’al. 2, la présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1995.

2L’obligation d’immatriculer les remorques agricoles, selon l’art. 72, al. 1, OAC, et l’art. 68, al. 4, OCR, entre en vigueur le 1er janvier 1996. Jusqu’à cette date, les remorques agricoles dépourvues de plaque de contrôle peuvent être attelées à des voitures automobiles dont toutes les roues sont motrices et dont la vitesse maximale dépasse 30 km/h, de par leur construction.

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