1Les véhicules équipés d’un appareil de saisie pour la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations doté de témoins lumineux jaunes dirigés vers l’avant sont soumis aux dispositions antérieures de l’art. 110, al. 2, let. e. En dérogation à l’art. 71a, al. 4, les supports de fixation d’un appareil de saisie peuvent être laissés sur le pare-brise après le démontage de l’appareil.
2Les véhicules ne bénéficiant pas d’une réception générale UE et importés ou construits en Suisse avant le 1er avril 2024 sont soumis aux dispositions antérieures de l’art. 121, al. 5, concernant la résistance de la carrosserie des autocars.
3Les véhicules ne bénéficiant pas d’une réception générale UE et importés ou construits en Suisse avant le 1er avril 2024 sont soumis aux dispositions antérieures de l’art. 123, al. 5, concernant la protection incendie des autocars.
4Les véhicules des catégories M1 et N1 ne bénéficiant pas d’une réception générale UE et importés ou construits en Suisse avant le 1er janvier 2027 ne doivent pas obligatoirement être équipés d’un système d’enregistrement des données d’évènement au sens de l’art. 102a, al. 1.
5Les véhicules des catégories M1 et N1 ne bénéficiant pas d’une réception générale UE et importés ou construits en Suisse avant le 1er janvier 2027 ne doivent pas obligatoirement être équipés d’un système d’aide au freinage d’urgence, d’un système d’urgence de maintien de la trajectoire, d’un système d’alerte de somnolence et de perte d’attention du conducteur, d’un système d’alerte de distraction du conducteur, d’un système de surveillance de la pression des pneumatiques ou d’un système de détection en marche arrière au sens de l’art. 103, al. 5.
6Les véhicules des catégories M1 et N1 ne bénéficiant pas d’une réception générale UE et importés ou construits en Suisse avant le 1er janvier 2027 ne doivent pas obligatoirement satisfaire à l’exigence relative à la protection contre les mises à jour logicielles non autorisées visée à l’art. 103, al. 5.
7L’exigence relative à la protection contre les mises à jour logicielles non autorisées visée à l’art. 103, al. 7, ne s’applique pas aux véhicules ne bénéficiant pas d’une réception générale UE et importés ou construits en Suisse avant le 7 juillet 2029.
8En ce qui concerne l’art. 104a, al. 2, relatif à la protection des piétons, les véhicules de la catégorie M1 et les véhicules de la catégorie N1 dérivés de ceux-ci qui ne bénéficient pas d’une réception générale UE, ont un poids total n’excédant pas 2,50 t, et sont importés ou construits en Suisse avant le 1er janvier 2027 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.
9Les véhicules des catégories M1 et N1 ne bénéficiant pas d’une réception générale UE, importés pour un usage personnel (art. 4, al. 1, ORT943) avant le 1er janvier 2027 et disposant d’une preuve du respect de prescriptions californiennes sur les gaz d’échappement au moins équivalentes à celles visées à l’annexe 5, ch. 211, peuvent être immatriculés sans contrôle supplémentaire des émissions effectives dans la circulation routière.
10Les véhicules importés ou construits en Suisse avant le 1er avril 2027 sont soumis aux dispositions antérieures de l’annexe 9, ch. 312, concernant la largeur du couloir dans les autocars.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
- RS 741.511