Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Art. 221 OETVAutorité d’immatriculation

Quatrième partie Dispositions pénales et finales Chapitre 2 Dispositions finales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité d’immatriculation peut autoriser, pour les autocars affectés exclusivement au trafic exploité selon l’horaire par des entreprises de transport concessionnaires, des dérogations en ce qui concerne les dimensions, les poids et les conditions du mouvement giratoire (art. 76 OCR).911

2L’autorité d’immatriculation peut soustraire aux exigences de la présente ordonnance les véhicules qui n’empruntent la voie publique (art. 33 OAV) que dans le cadre du trafic interne d’une entreprise, si la sécurité est sauvegardée et que les tiers ne sont pas importunés.

3L’autorité d’immatriculation saisit les véhicules, composants de véhicules ou objets d’équipement contraires à la présente ordonnance, si cela s’impose pour interrompre ou prévenir un usage abusif.

4Si l’objet ne peut être remis dans un état conforme aux prescriptions, l’autorité d’immatriculation le fait détruire. Les dépenses causées sont à la charge du détenteur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 22 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2404)

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 221 OETV, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.