Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Art. 220 OETVExécution

Quatrième partie Dispositions pénales et finales Chapitre 2 Dispositions finales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le DETEC règle les détails concernant l’exécution de la présente ordonnance et l’octroi d’autorisations.905

1bisLe DFF règle les détails concernant les exigences et le contrôle des ateliers qui installent, contrôlent et réparent des dispositifs limiteurs de vitesse ou des tachygraphes.906

2Dans des cas d’espèce, l’OFROU peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, si leur but est sauvegardé (art. 8, al. 2 et 3, LCR).

3 L’OFROU peut interdire la mise sur le marché de certains véhicules, composants de véhicules et objets d’équipement non soumis à la réception par type et contraires aux prescriptions; il peut faire de même avec les composants de véhicules et les objets d’équipement qui servent uniquement ou principalement à apporter des modifications non autorisées aux véhicules. Il peut déléguer cette compétence à un organe de contrôle au sens de l’art. 20 OSPro907.908

4Il peut édicter des instructions et régler des détails techniques en vue de l’exécution de la présente ordonnance.909

5Il peut exclure les véhicules ci-après du champ d’application de certaines prescriptions de la troisième partie de la présente ordonnance:

a.
véhicules destinés à l’exportation et admis à la circulation avec des plaques de contrôle pour véhicules automobiles immatriculés à titre provisoire;
b.
véhicules non dédouanés et admis à la circulation avec des plaques de contrôle pour véhicules automobiles immatriculés à titre provisoire dotées de la lettre «Z»;
c.
véhicules importés en franchise de redevances à titre de trousseaux de mariage ou d’effets de succession;
d.
véhicules immatriculés à l’étranger au nom du détenteur pendant au moins 6 mois, preuve à l’appui, et importés en franchise de redevances à titre d’effets de déménagement;
e.
véhicules importés en franchise de redevances en vertu d’un traité international.910
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006 (RO 2006 1677). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
  3. RS 930.111
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

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