Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Art. 222r OETVDispositions transitoires des modifications du 9 juin 2023

Quatrième partie Dispositions pénales et finales Chapitre 2 Dispositions finales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 21 août 2023 peuvent être équipés d’un tachygraphe conforme à l’ancien droit. À partir du 19 août 2025, les véhicules dont les conducteurs sont soumis à l’OTR 1941 doivent toutefois être équipés, pour les transports internationaux, d’un tachygraphe au sens de l’art. 100, al. 2, en dérogation à l’art. 222p, al. 2. L’art. 100, al. 2, s’applique dès le 1er janvier 2025 aux véhicules utilisés pour de tels transports et équipés d’un tachygraphe analogique conforme à l’annexe I ou d’un tachygraphe numérique conforme à l’annexe I B des règlements (CEE) no 3821/85 et (UE) no 165/2014.

2Entre le 21 août 2023 et le 31 mai 2024, les véhicules utilisés exclusivement pour des trajets sur le territoire suisse peuvent être mis en circulation pour la première fois avec un tachygraphe conforme à l’ancien droit. Ledit tachygraphe doit être remplacé dans les 24 mois par un tachygraphe au sens de l’art. 100, al. 2.

3À partir du 1er septembre 2024, la première mise sur le marché de dispositifs de retenue pour enfants conformes au règlement CEE-ONU no 44 n’est plus autorisé.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327).
  2. RS 822.221

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