Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Art. 222c OETVDisposition transitoire relative à l’art. 7, al. 4

Quatrième partie Dispositions pénales et finales Chapitre 2 Dispositions finales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En dérogation à l’art. 7, al. 4, le poids total des véhicules soumis à l’ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds917 et qui ont été immatriculés avant le 1er janvier 1999 au nom de la personne requérante, peut être abaissé une seule fois. Le poids total abaissé doit être supérieur à 3500 kg.

2La demande d’abaissement du poids total doit être présentée à l’autorité cantonale compétente d’ici au 31 décembre 2000.

3Le poids garanti sera inscrit dans le champ «Décision de l’autorité» du permis de circulation.

4L’art. 7, al. 4, sera de nouveau applicable pour des modifications ultérieures du poids total.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2290).
  2. RS 641.811

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