1S’agissant des véhicules visés à l’art. 100, al. 1, let. a, immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 2007, un tachygraphe analogique suffit.
2Doivent être équipés d’un tachygraphe numérique dès le 1er janvier 2007 les véhicules selon l’art. 100, al. 1, let. a:925
- a.
- immatriculés pour la première fois;
- b.
- qui doivent être équipés dorénavant d’un tachygraphe, ou
- c.
- qui ont été immatriculés pour la première fois après le 1er janvier 1996 et dont tout le système de tachygraphe est remplacé.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1677).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).