Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Art. 192 OETVDispositifs d’éclairage obligatoires

Troisième partie Exigences techniques Titre sixième Remorques Chapitre 6 Éclairage

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les dispositifs d’éclairage et les catadioptres suivants doivent être fixés à demeure sur les remorques:

a.804
exerçant leur effet vers l’avant: deux catadioptres à l’avant du véhicule et, si la largeur du véhicule dépasse 1,60 m, deux feux de position;
b.
à l’arrière: deux feux arrière, deux feux-stop, un dispositif d’éclairage de la plaque de contrôle, si celle-ci est requise, et deux catadioptres triangulaires.805

2Les remorques dont la largeur dépasse 2,10 m doivent être munies de deux feux de gabarit visibles de l’avant et de deux feux de gabarit visibles de l’arrière.806

3Les remorques dont la longueur excède 5,00 m doivent être équipées d’un catadioptre latéral non triangulaire de chaque côté, fixé de façon appropriée.

4Les remorques dont la longueur dépasse 7,00 m doivent être équipées, de chaque côté, d’un feu de gabarit dirigé vers l’avant et placé le plus en arrière possible.

5À la place de ce qui est prévu à l’al. 4, il est permis de placer des feux de gabarit latéraux de la manière suivante:

a.
de chaque côté, un feu de gabarit qui n’est pas éloigné de plus de 3,00 m de l’extrémité antérieure du véhicule (dispositif d’attelage compris), et
b.
de chaque côté, un feu de gabarit qui n’est pas éloigné de plus de 1,00 m de l’extrême bord arrière du véhicule.

6Les plates-formes de levage qui, en position de travail, dépassent le contour du véhicule de plus de 0,75 m doivent être munies d’au moins deux feux clignotants (art. 78, al. 2), placés aussi près que possible du bord.807

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

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