Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Art. 191 OETVDispositifs de protection latérale, dispositif de protection arrière

Troisième partie Exigences techniques Titre sixième Remorques Chapitre 5 Carrosserie, compartiment

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour ce qui est du dispositif de protection latérale, les remorques doivent être conformes soit au règlement (UE) 2019/2144, soit à la fois au règlement (UE) no 167/2013 et au règlement délégué (UE) 2015/208.798

2Ne sont pas visés par l’al. 1:

a.799
…
b.
les remorques servant au transport de matériaux longs;
c.
les remorques extensibles en pleine extension; les exigences ne doivent être observées que si la remorque n’est pas déployée;
d.800
…
e.
les remorques sur lesquelles il est impossible de monter des dispositifs de protection latérale, pour des raisons techniques ou d’utilisation; l’autorité d’immatriculation peut admettre des exceptions pour des véhicules de ce genre, dans des cas d’espèce;
f.
les véhicules militaires;
g.801
les remorques attelées à des voitures automobiles dont la vitesse maximale, de par leur construction, n’excède pas 30 km/h, ainsi que les remorques agricoles et forestières.

3Pour ce qui est du dispositif de protection arrière, les remorques doivent être conformes soit au règlement (UE) 2019/2144, soit à la fois au règlement (UE) no 167/2013 et au règlement délégué (UE) 2015/208.802

4Ne sont pas visés par l’al. 3:

a.803
les remorques attelées à des voitures automobiles, dont la vitesse maximale, de par leur construction, n’excède pas 30 km/h, ainsi que les remorques agricoles et forestières;
b.
les remorques servant au transport de matériaux longs;
c.
les remorques sur lesquelles il est impossible de monter un dispositif de protection arrière, pour des raisons techniques ou d’utilisation; l’autorité d’immatriculation peut admettre des exceptions pour des remorques de ce genre, dans des cas d’espèce;
d.
les véhicules militaires.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, avec effet au 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 16 janv. 2008, avec effet au 1er juil.2008 (RO 2008 355).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

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