Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Chapitre 7 Freins

Troisième partie Exigences techniques Titre premier Définitions et exigences générales

Art. 65

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 65

1Les véhicules automobiles et leurs remorques doivent être équipés de systèmes de freinage permettant d’immobiliser le véhicule, quelles que soient sa vitesse et son chargement.

2En fonction de leur classification, ils doivent être équipés d’un frein de service, d’un frein auxiliaire, d’un frein de stationnement et d’un ralentisseur, ainsi que d’un système antiblocage automatique (ABS).

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