Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Chapitre 2 Propulsion, gaz d’échappement et transmission

Troisième partie Exigences techniques Titre deuxième Les voitures automobiles

Art. 97 à 98 · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 97 Démarreur, puissance du moteur, consommation de carburant

1Le moteur de propulsion doit pouvoir être mis en marche du siège du conducteur.

2La puissance (art. 46, al. 1 et 3) du moteur de propulsion doit atteindre au minimum, par tonne de poids total:446

a.447
5,0 kW pour les voitures automobiles et les ensembles de véhicules;
b.448
4,4 kW pour les machines de travail;
c.449
2,2 kW pour les trains routiers tirés par un tracteur.

3Une augmentation de la puissance du moteur excédant 20 % ne peut être exécutée que par le constructeur ou lorsque celui-ci déclare que le véhicule s’y prête.

4Pour les véhicules des catégories M et N ainsi que pour les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, il y a lieu de déterminer la consommation de carburant ou d’énergie et les émissions de CO2 lors de la procédure de réception par type. Font exception les véhicules de la catégorie M1 ayant une affectation particulière au sens de l’annexe XI du règlement (UE) 2018/858.450

5Le calcul de la consommation de carburant ou d’énergie et des émissions de CO2 se fonde sur le règlement (CE) no 715/2007, le règlement (CE) no 595/2009 ou sur le règlement (UE) no 168/013 et le règlement délégué (UE) no 134/2014.451

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 98 Marche arrière

Les voitures automobiles dont le poids total excède 0,20 t doivent être munies d’un dispositif de marche arrière. Les voitures automobiles à propulsion électrique peuvent être équipées d’un autre dispositif permettant de reculer.

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