Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Chapitre 2 Voitures à bras équipées d’un moteur

Troisième partie Exigences techniques Titre cinquième Autres véhicules automobiles

Art. 173 à 174 · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 173 Dimensions, poids

1Les voitures à bras équipées d’un moteur ne peuvent mesurer plus de 3,00 m de longueur sans le timon, ni plus de 1,80 m de largeur. Leur poids total ne doit pas excéder 3,00 t et leur vitesse maximale 8 km/h.

2…731

3Pour les voitures à bras équipées d’un moteur, il est possible, sous réserve des dispositions spécifiques, de faire valoir les facilités prévues aux art. 118 et 119 à 120a.732

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4939).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4939).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 174 Propulsion, freins, éclairage

1Les voitures à bras équipées d’un moteur doivent avoir un dispositif de sécurité empêchant la mise en marche du véhicule d’une manière involontaire ou par des tiers non autorisés. Lorsque le conducteur lâche le dispositif de direction, le système de propulsion doit s’arrêter et le frein agir automatiquement.733

2Les voitures à bras équipées d’un moteur doivent avoir un frein et un dispositif de blocage atteignant la décélération prescrite à l’annexe 7 et empêchant le véhicule chargé de se mettre en mouvement sur une rampe ou sur une déclivité de 12 %, sauf si la même décélération est obtenue simplement en coupant les gaz ou le courant.734

3L’éclairage doit comprendre, aussi près que possible du bord:

a.
à l’avant: deux feux de position et deux catadioptres;
b.
à l’arrière: deux feux arrière et deux catadioptres.

4Si la carrosserie ou le chargement empêche de percevoir clairement de l’arrière les signes de la main donnés par le conducteur, le véhicule doit être équipé de clignoteurs de direction, à l’arrière ou de chaque côté.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.