Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Titre troisième Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur

Troisième partie Exigences techniques

Art. 135 à 160 · 28 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Dimensions, poids, places, identification

Art. 135 Dimensions

1Les dimensions ne doivent pas excéder les valeurs suivantes:

en mètres

a.
longueur

4,00

b.
largeur

2,00

c.
hauteur

2,50

2Pour les motocycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 1, les dimensions sont les suivantes, en dérogation à l’al. 1:628

largeur

1,00

3Pour les quadricycles légers à moteur munis d’une carrosserie fermée et les luges à moteur, les dimensions sont les suivantes, en dérogation à l’al. 1:629

a.
longueur

3,50

b.630
largeur

1,50

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 136 Poids, poids remorquable, plaque de contrôle

1Pour les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, le poids en ordre de marche est déterminant pour la classification. Il s’agit du poids à vide (art. 7, al. 1), mais sans l’équipement spécial, sans les poids pour le stockage de carburants alternatifs et sans le conducteur.631

1bisPour les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur ainsi que les motocycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 2, le poids de l’équipement spécial peut représenter au maximum 10 % du poids visé à l’al. 1. Est considéré comme équipement spécial l’équipement surpassant l’équipement standard proposé par le constructeur. La carrosserie, la cabine, les vitres et les portières ne sont pas considérées comme équipement spécial.632

1terSont considérés comme poids pour le stockage de carburants alternatifs:

a.
le poids des réservoirs destinés au stockage de l’air comprimé pour la propulsion des véhicules à air comprimé;
b.
le poids du système d’alimentation pour les carburants gazeux ainsi que le poids des réservoirs pour les carburants gazeux dans le cas des véhicules monocarburant, bicarburant ou multicarburant;
c.633
le poids des batteries de traction des véhicules à propulsion hybride ou électrique.634

1quaterSi le véhicule est équipé de chenilles a posteriori, celui-ci conserve sa classification initiale.635

2La charge utile (art. 7, al. 5) des véhicules ne doit pas excéder:

a.636
pour les motocycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 2, affectés au transport de choses et pour les quadricycles légers à moteur affectés au transport de choses

0,30

b.637
pour les motocycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 2, affectés au transport de personnes et pour les motocycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 1

0,25

c.638
pour les tricycles à moteur

1,00

d.639
pour les quadricycles légers à moteur affectés au transport de personnes

0,25

e.640
pour les quadricycles à moteur affectés au transport de personnes

0,45

f.
pour les quadricycles à moteur affectés au transport de choses

1,00

3Lorsqu’il est supérieur à 80 kg, le poids remorquable ne doit pas excéder 50 % du poids défini à l’al. 1, sauf pour les luges à moteur.641

3bisUn poids remorquable n’excédant pas la moitié du poids total du véhicule tracteur peut être admis en dérogation à l’al. 3 pour les remorques freinées des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur, des tricycles à moteur ainsi que des motocycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 2:642

a.
si les prescriptions applicables sont observées;
b.
si l’ensemble de véhicules, en pleine charge, peut démarrer en marche avant ou en marche arrière en cas d’inclinaison de la chaussée de 12 %, et
c.
si le frein de stationnement du véhicule tracteur de l’ensemble de véhicules, en pleine charge, peut empêcher l’ensemble de se mettre en mouvement sur une rampe ou sur une déclivité de 12 %.643

3terUn poids remorquable atteignant au maximum le poids à vide peut être admis en dérogation à l’art. 3 pour les quadricycles légers à moteur et les quadricycles à moteur munis de chenilles. Le constructeur doit délivrer une garantie séparée pour le poids remorquable admis en cas d’utilisation des chenilles.644

4Sur les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, la plaque de contrôle doit être fixée à l’arrière.645

Historique et notes (15)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 14).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).
  13. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  14. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  15. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

Art. 136a Nombre de places

Le nombre de places des véhicules peut s’élever au maximum, conducteur compris, à:

Places

a.
pour les motocycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 2

2

b.
pour les tricycles à moteur affectés au transport de personnes

5

c.
pour les tricycles à moteur affectés au transport de choses

2

d.
pour les quadricycles légers à moteur

2

e.
pour les quadricycles à moteur affectés au transport de personnes et ne disposant pas d’une carrosserie fermée

2

f.
pour les quadricycles à moteur affectés au transport de personnes et ne disposant pas d’une carrosserie fermée mais d’une protection contre le retournement

3

g.
pour les quadricycles à moteur affectés au transport de personnes et disposant d’une carrosserie fermée

4

h.
pour les quadricycles à moteur affectés au transport de choses

2

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Chapitre 2 Propulsion, roues et pneumatiques

Art. 137 Dispositif de démarrage, puissance de démarrage, propulsion

1Le moteur de propulsion doit pouvoir être mis en marche lorsque le véhicule est à l’arrêt et permettre un démarrage sans à-coups.

2Les exigences énoncées à l’art. 54, al. 3, sur la puissance de démarrage ne sont pas applicables.648

3Les roues intérieures et extérieures des véhicules à voies multiples doivent pouvoir tourner à des vitesses différentes dans des conditions de circulation normales.649

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 138 Pneumatiques

1Des pneumatiques de conception différente comme les pneus radiaux et les pneus diagonaux sont admis sur un même véhicule. Sur les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, tous les pneumatiques d’un essieu doivent toutefois être du même type.650

2Sur les motocycles légers à trois roues, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h, la profondeur de sculpture des pneumatiques peut être inférieure à 1,60 mm.651

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Chapitre 3 Carrosserie, habitacle, peintures

Art. 139

1La forme du carénage ne doit pas entraver la conduite du véhicule.

2Les exigences de l’art. 66, al. 2, 2e phrase, concernant la carrosserie et les dispositifs de recouvrement des roues ne sont pas applicables.653

3Le véhicule doit être pourvu de sièges pour le conducteur et pour les éventuels passagers. Ces sièges doivent être fixés solidement au châssis. En ce qui concerne le poids par personne déterminant pour l’établissement du nombre de places, l’annexe 9, ch. 41, est applicable.654

4Les peintures peuvent être luminescentes.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Chapitre 4 Éclairage

Art. 140 Dispositifs d’éclairage obligatoires

1Les feux et catadioptres suivants doivent être fixés à demeure:

a.655
à l’avant: un feu de route, un feu de croisement et un feu de position;
b.
à l’arrière: un feu arrière, un feu-stop, un éclairage pour la plaque de contrôle et un catadioptre non triangulaire.
c.656
des clignoteurs de direction.

2Sur les véhicules équipés d’une installation à courant alternatif, les clignoteurs de direction avant/arrière peuvent s’allumer alternativement de chaque côté.657

3En l’absence de feux de circulation diurne, le feu de croisement doit s’allumer automatiquement lorsque le moteur est en marche.658

4Les feux individuels, à l’exception de l’éclairage pour la plaque de contrôle, doivent être montés dans l’axe longitudinal du véhicule. Les feux de route et les feux de croisement peuvent être juxtaposés, à condition d’être équidistants de l’axe longitudinal du véhicule et d’être placés à la même hauteur. Le feu de position peut être monté dans l’un des deux projecteurs.659

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 141 Dispositifs d’éclairage facultatifs

1Outre les dispositifs d’éclairage obligatoires, d’autres dispositifs sont autorisés. Au total leur nombre, y compris les dispositifs obligatoires, ne doit toutefois pas dépasser:

a.
deux feux de route ou feux de croisement;
b.
un avertisseur optique, branché sur le feu de route ou sur le feu de croisement;
c.
deux feux de position;
d.
deux feux arrière;
e.
deux feux-stop;
f.
à l’avant, deux feux de circulation diurne;
g.
quatre feux clignotants avertisseurs;
h.
deux feux avant de brouillard;
i.
deux feux arrière de brouillard;
j.
à gauche et à droite, deux catadioptres non triangulaires éclairant latéralement, qui ne doivent pas être fixés aux roues;
k.
à l’avant, deux catadioptres non triangulaires;
l.
à l’arrière, deux catadioptres non triangulaires;
m.
par pédale, un catadioptre dirigé vers l’avant et un catadioptre dirigé vers l’arrière;
n.
un clignoteur de direction de chaque côté pour les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur;
o.
deux feux de recul pour les véhicules à voies multiples équipés d’un dispositif de marche arrière.660

2Sont en outre autorisés, si l’autorité d’immatriculation a donné son aval par une inscription dans le permis de circulation:661

a.
sur les véhicules du service du feu, de la police, du service d’ambulances et de la douane: des feux bleus; ces derniers peuvent aussi n’être dirigés que vers l’avant (exception énoncée à l’art. 78, al. 3); ils ne doivent pas obligatoirement être placés dans l’axe longitudinal du véhicule (art. 140, al. 4) ni disposés symétriquement (art. 73, al. 2);
b.662
sur les véhicules de la police et de la douane:
1.
un feu orientable,
2.
des feux orange de danger; ceux-ci ne doivent pas obligatoirement être placés dans l’axe longitudinal du véhicule (art. 140, al. 4) ni disposés symétriquement (art. 73, al. 2),
3.
une inscription éclairée en écriture normale ou renversée et dirigée vers l’avant et vers l’arrière telle que «Bouchon», «Accident», «Stop-Police», «Stop-Gardes-frontière»; cette inscription ne doit pas être éblouissante; l’annexe 10, ch. 1, ne s’applique pas;
c.
sur les véhicules à chenilles utilisés à des fins de sauvetage: des feux orange de danger.663

3Sont également autorisés les feux clignotants avertisseurs destinés à signaler les plates-formes de levage, les panneaux arrière rabattus ou les portes arrière ouvertes (art. 78, al. 2) ainsi que les feux clignotants avertisseurs sur les béquilles ou d’autres dispositifs similaires qui, en position de travail, dépassent le contour du véhicule.664

4Tous les autres dispositifs d’éclairage fixés au véhicule et dirigés vers l’extérieur, notamment les feux orientables et les projecteurs à longue portée, sont interdits.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 142 Dispositifs d’éclairage par paire

1Lorsqu’ils mesurent plus de 1,00 m de large, les motocycles légers à voies multiples, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur, les tricycles à moteur, les luges à moteur et les motocycles avec side-car doivent être équipés de deux catadioptres arrière. S’ils sont munis de catadioptres avant, ceux-ci doivent également être au nombre de deux.

2Lorsqu’ils mesurent plus de 1,30 m de large, les motocycles légers à voies multiples, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur doivent être équipés de deux feux de route, de deux feux de croisement, de deux feux de position, de deux feux arrière et de deux feux-stop. S’ils sont munis de feux de circulation diurne et de feux de brouillard, ceux-ci doivent également être au nombre de deux.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 14).

Chapitre 5 Autres exigences et équipements complémentaires

Art. 143 Rétroviseur

1Un rétroviseur d’une surface de 69 cm2 au minimum, placé à l’extrême gauche et à l’extrême droite du véhicule, est nécessaire. Pour les véhicules à deux roues dont la vitesse maximale est limitée à 50 km/h de par leur construction, un rétroviseur placé à l’extrême gauche suffit. La construction, le montage et l’angle de visibilité sont définis à l’art. 112.666

2Sur les véhicules disposant d’une carrosserie fermée qui ne peuvent tirer une remorque, un rétroviseur intérieur peut remplacer le rétroviseur extérieur droit, si la lunette arrière est suffisamment grande.667

3Sont également admis d’autres dispositifs qui permettent au conducteur d’embrasser le même champ visuel vers l’arrière.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 144 Autres exigences

1Les véhicules doivent être munis d’un dispositif antivol efficace et non dangereux durant la marche du véhicule (p. ex. verrouillage de la direction, de la boîte de vitesses ou du levier de changement de vitesses). Pour les véhicules usagés, un câble ou une chaîne de fermeture suffisent.668

2…669

3S’agissant des systèmes d’alarme pour véhicules (SAV), les art. 83 à 88 et l’annexe 11, ch. 6, s’appliquent par analogie.

4Pour atteler une remorque, il est nécessaire de fournir une déclaration du constructeur ou une garantie de l’auteur de la transformation, au sens de l’art. 41, al. 5, attestant que le véhicule s’y prête et indiquant la position du centre de rotation du dispositif d’attelage.

5La vitesse peut être limitée, si nécessaire, lorsque les caractéristiques techniques du véhicule l’exigent.

6Pour l’augmentation de la puissance du moteur, l’art. 97, al. 3, est applicable.670

7Pour les véhicules dont la vitesse maximale est limitée, il est possible de faire valoir les facilités prévues aux art. 118 et 119 à 120a. S’agissant de la signalisation et de l’inscription de la vitesse maximale, l’art. 117, al. 2, est applicable, sauf aux motocycles légers et aux quadricycles légers à moteur. Sur les véhicules dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 20 km/h, une sonnette de cycle suffit comme avertisseur acoustique; l’absence de feu de croisement est permise si le véhicule est équipé d’un feu de position.671

8Les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur affectés au transport professionnel de personnes doivent être équipés d’un tachygraphe conformément à l’art. 100.672

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, avec effet au 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

Chapitre 6 Dispositions spéciales

Section 1 Motocycles visés à l’art. 14, let. a

Art. 145 Freins

1Les motocycles doivent être munis de deux freins de service indépendants l’un de l’autre, l’un agissant sur la roue avant et l’autre sur la roue arrière. Ils peuvent être combinés, pour autant qu’un frein reste efficace en cas de défaillance. Lorsqu’il s’agit de systèmes de freinage hydrauliques, le niveau du liquide doit pouvoir être contrôlé facilement.

1bisLes motocycles sans side-car au sens de l’art. 14, let. a, doivent être équipés d’un système antiblocage ou d’un système de freinage combiné conforme au règlement (UE) no 168/2013, ou offrir un niveau de protection équivalent. Font exception les véhicules qui n’entrent pas dans le champ d’application dudit règlement.674

2L’efficacité des freins ainsi que la procédure de contrôle sont fixés à l’annexe 7.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 145a Puissance du moteur

Les motocycles sans side-car au sens de l’art. 14, let. a, d’une puissance supérieure à 11 kW mais ne dépassant pas 35 kW et d’un rapport puissance-poids en ordre de marche (art. 136, al. 1) supérieur à 0,1 kW/kg, mais de 0,2 kW/kg au maximum, ne peuvent pas être modifiés à partir d’un motocycle dont la puissance est plus de deux fois plus élevée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 146 Carrosserie et autres exigences

1Les motocycles doivent être munis d’un système de retenue solidement fixé pour le passager. Il peut s’agir d’une ceinture ou d’une ou plusieurs poignées de maintien.

2Des marchepieds ou des repose-pieds sont exigés pour le conducteur et le passager.

3Les motocycles doivent avoir au moins une béquille latérale ou centrale qui n’endommage pas la chaussée. La béquille doit être bien maintenue pendant la marche et répondre aux exigences suivantes:

a.
la béquille latérale doit se relever automatiquement vers l’arrière, dès que le motocycle revient à sa position normale de conduite (verticale) ou lorsqu’il avance par suite d’une action délibérée; cette exigence n’est pas requise si le motocycle ne peut être mis en marche lorsque la béquille latérale est abaissée;
b.
la béquille centrale doit se relever automatiquement vers l’arrière, dès que le motocycle est poussé en avant.676

4Le centre de rotation du dispositif d’attelage doit se trouver dans l’axe longitudinal du véhicule.

5Le système lave-glace n’est pas nécessaire. Les essuie-glaces ne sont requis que si le champ de vision prescrit ne peut pas être nettoyé depuis le siège du conducteur (art. 81, al. 1).677

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Section 2 Motocycles avec side-car

Art. 147 Carrosserie, suspension, freins

1Les motocycles ne peuvent être équipés d’un side-car que s’il existe une déclaration du constructeur ou une garantie de l’auteur de la transformation, selon l’art. 41, al. 5, attestant que le motocycle se prête au montage d’un side-car. Le pincement et le carrossage, ainsi que l’empattement compris entre l’axe de la roue du side-car et celui de la roue arrière du motocycle, doivent être réglés de manière que le véhicule ne dévie pas de sa direction de lui-même.

2Les side-cars doivent être équipés d’une suspension.

3L’art. 145, al. 1 et 2, s’applique au système de freinage des motocycles avec side-car. Les side-cars doivent cependant être équipés de leur propre frein si les freins du motocycle ne répondent pas, quant à leur efficacité, aux exigences requises pour les motocycles avec side-car, selon l’annexe 7. Le frein du side-car peut être actionné séparément ou avec un frein du motocycle.678

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 148 Éclairage, clignoteurs de direction et autres exigences

1 Le side-car doit être muni, à l’avant, le plus près possible du bord extérieur, d’un feu de position et, à l’arrière, d’un feu arrière et d’un catadioptre pouvant être réunis en un seul dispositif; les feux doivent toujours fonctionner avec ceux du motocycle. Un feu-stop est admis sur le side-car.

2La disposition et l’angle de visibilité des clignoteurs de direction sont réglés à l’annexe 10.679

3S’agissant de l’éclairage et des clignoteurs de direction, les dispositions de l’art. 73, al. 2, sur la forme, la symétrie et la hauteur de l’emplacement ne s’appliquent pas aux motocycles avec side-car.

4L’art. 146, al. 1 et 2, s’applique au système de retenue destiné aux passagers ainsi qu’aux marchepieds et repose-pieds.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Section 3 Motocycles légers à deux roues

Art. 149 Freins

1L’art. 145, al. 1 et 2, s’applique au système de freinage des motocycles légers à deux roues placées l’une derrière l’autre. Les véhicules dont le poids à vide sans conducteur ne dépasse pas 35 kg ne sont pas soumis à l’exigence de contrôlabilité facile du niveau de liquide concernant les systèmes de freinage hydrauliques.680

1bisLes vélos-taxis électriques à voies multiples doivent être munis d’un frein de service et d’un frein de stationnement. Un frein à friction n’est pas nécessaire. Les freins sont soumis aux exigences suivantes:

a.
le frein de service peut être constitué:
1.
de deux freins indépendants l’un de l’autre qui agissent de façon égale sur chacune des deux roues, ou
2.
d’un frein qui agit de façon égale sur les deux roues et d’un frein auxiliaire à freinage modérable;
b.
le frein de stationnement doit agir sur les deux roues. Le frein auxiliaire visé à la let. a, ch. 2, peut être utilisé comme frein de stationnement.681

2L’efficacité des freins ainsi que la procédure de contrôle sont fixées à l’annexe 7.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).

Art. 150 Système de retenue, repose-pieds, dispositif antivol

1L’art. 146, al. 1 et 2, s’applique au système de retenue destiné aux passagers, ainsi qu’aux marchepieds et aux repose-pieds, des motocycles légers à deux roues.

2Sur les motocycles légers à deux roues, un pédalier peut être prévu pour le conducteur à la place des repose-pieds, en dérogation à l’art. 146, al. 2. …683

3Le dispositif antivol (art. 144, al. 1) n’est pas nécessaire.684

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
  2. Phrase abrogée par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, avec effet au 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

Art. 151 Éclairage, support et autres exigences

1Les feux de route, les feux de position, l’éclairage de la plaque de contrôle, une lampe témoin pour le feu de route et un dispositif de contrôle des clignoteurs de direction ne sont pas nécessaires.686

2L’art. 146, al. 3, s’applique au support des motocycles légers à deux roues. Les supports des motocycles légers à deux roues à voies multiples n’ont pas besoin de se relever automatiquement pour autant qu’ils empêchent la mise en service du véhicule avec support déployé.687

3L’art. 146, al. 4, s’applique au dispositif d’attelage.

4L’art. 146, al. 5, s’applique aux essuie-glaces et au système lave-glace.688

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Section 4 Motocycles légers à plus de deux roues et quadricycles légers à moteur

Art. 152 Dispositif de marche arrière, tachygraphe, enregistreur de données et chenilles

1 Si leur poids total excède 0,20 t, les motocycles légers à plus de deux roues et les quadricycles légers à moteur doivent être équipés d’un dispositif de marche arrière. S’ils sont équipés d’un système de propulsion électrique, ils peuvent être munis d’un autre dispositif permettant de reculer.691

1bisUn dispositif de marche arrière n’est pas nécessaire pour les véhicules visés à l’al. 1 dont le poids total n’excède pas 0,45 t, si le conducteur peut, depuis son siège, pousser facilement en arrière le véhicule.692

2Les art. 100 à 102 sont applicables lorsqu’il s’agit d’équiper les véhicules d’un tachygraphe ou d’un enregistreur de données.693

3L’installation de chenilles sur des quadricycles légers à moteur est admise.694

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 153 Freins

1Les motocycles légers à plus de deux roues et les quadricycles légers à moteur doivent être munis d’un frein de service et d’un frein de stationnement. Les freins sont soumis aux exigences suivantes:

a.
le frein de service peut être constitué:
1.
de deux freins indépendants l’un de l’autre qui agissent sur l’ensemble des roues lorsqu’ils sont actionnés simultanément, ou
2.
d’un frein agissant sur l’ensemble des roues et d’un frein auxiliaire à freinage modérable;
b.
le frein de stationnement doit agir au moins sur les roues d’un essieu. Le frein auxiliaire visé à la let. a, ch. 2, peut être utilisé comme frein de stationnement.695

2L’efficacité des freins ainsi que la procédure de contrôle sont fixées à l’annexe 7.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).

Art. 154 Éclairage

1…696

2Les feux de route, l’éclairage de la plaque de contrôle, une lampe témoin pour le feu de route et un dispositif de contrôle des clignoteurs de direction ne sont pas nécessaires.697

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, avec effet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).

Art. 155 Ceintures de sécurité, dégivreur et ventilation, dispositif antivol

1Les ceintures de sécurité et les points d’ancrage ne sont pas nécessaires, sauf sur les sièges des quadricycles légers à moteur munis d’une carrosserie et dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1, est supérieur à 0,27 t.700

2Les véhicules disposant d’une carrosserie fermée et d’une puissance du moteur n’excédant pas 4 kW ne doivent pas disposer d’un dégivreur ou d’une ventilation (art. 81, al. 3).701

3Le dispositif antivol (art. 144, al. 1) n’est pas nécessaire.702

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

Section 5 Quadricycles à moteur et tricycles à moteur

Art. 156 Dispositif de marche arrière, tachygraphe, enregistreur de données et chenilles

1Si leur poids total excède 0,20 t, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur doivent être équipés d’un dispositif de marche arrière. S’ils sont équipés d’un système de propulsion électrique, ils peuvent être munis d’un autre dispositif permettant de reculer.704

1bisUn dispositif de marche arrière n’est pas nécessaire pour les véhicules visés à l’al. 1 dont le poids total n’excède pas 0,45 t, si le conducteur peut, depuis son siège, pousser facilement en arrière le véhicule.705

2Les art. 100 à 102 sont applicables lorsqu’il s’agit d’équiper les véhicules d’un tachygraphe ou d’un enregistreur de données.706

3L’installation de chenilles sur des quadricycles à moteur est admise.707

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 157 Freins

1Les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur doivent être munis d’un frein de service, d’un frein auxiliaire et d’un frein de stationnement.

2Le frein de service doit agir sur toutes les roues. Le frein auxiliaire doit être à freinage modérable; il peut aussi être utilisé comme frein de stationnement.

3L’efficacité des freins ainsi que la procédure de contrôle sont fixées à l’annexe 7.

Art. 158 Ceintures de sécurité

1Les sièges des quadricycles à moteur munis d’une carrosserie fermée doivent disposer de ceintures de sécurité à trois points d’ancrage au moins.

2Les sièges des quadricycles à moteur munis d’une carrosserie non fermée et des tricycles à moteur munis d’une carrosserie doivent être équipés de ceintures de sécurité si le poids au sens de l’art. 136, al. 1, est supérieur à 0,27 t. Le siège du conducteur et les sièges avant latéraux doivent disposer de ceintures de sécurité à trois points d’ancrage au moins.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 159 Puissance du moteur, vitesse maximale par construction

La puissance et la vitesse maximale par construction des quadricycles à moteur doivent être conformes au règlement (UE) no 168/2013 si ces derniers entrent dans son champ d’application. Pour les quadricycles à moteur qui n’entrent pas dans le champ d’application dudit règlement, la puissance maximale est de 15,00 kW.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Section 6 Luges à moteur

Art. 160

1Les luges à moteur doivent être équipées d’un frein de service et d’un frein de stationnement. Les organes de transmission du système de freinage peuvent être communs. Les organes de commande doivent être indépendants. Celui du frein de stationnement doit être mécanique.

2L’efficacité des freins ainsi que la procédure de contrôle sont fixées à l’annexe 7.

3L’art. 146, al. 1 et 2, s’applique aux systèmes de retenue destinés aux passagers, ainsi qu’aux marchepieds et aux repose-pieds des luges à moteur.

4Les feux de route, l’éclairage de la plaque de contrôle et les clignoteurs de direction ne sont pas nécessaires. Une chaîne ou un dispositif de fermeture de même efficacité suffit comme dispositif antivol.710

5L’art. 146, al. 4, s’applique au dispositif d’attelage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

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