Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Section 4 Motocycles légers à plus de deux roues et quadricycles légers à moteur

Troisième partie Exigences techniques Titre troisième Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur Chapitre 6 Dispositions spéciales

Art. 152 à 155 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 152 Dispositif de marche arrière, tachygraphe, enregistreur de données et chenilles

1 Si leur poids total excède 0,20 t, les motocycles légers à plus de deux roues et les quadricycles légers à moteur doivent être équipés d’un dispositif de marche arrière. S’ils sont équipés d’un système de propulsion électrique, ils peuvent être munis d’un autre dispositif permettant de reculer.691

1bisUn dispositif de marche arrière n’est pas nécessaire pour les véhicules visés à l’al. 1 dont le poids total n’excède pas 0,45 t, si le conducteur peut, depuis son siège, pousser facilement en arrière le véhicule.692

2Les art. 100 à 102 sont applicables lorsqu’il s’agit d’équiper les véhicules d’un tachygraphe ou d’un enregistreur de données.693

3L’installation de chenilles sur des quadricycles légers à moteur est admise.694

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 153 Freins

1Les motocycles légers à plus de deux roues et les quadricycles légers à moteur doivent être munis d’un frein de service et d’un frein de stationnement. Les freins sont soumis aux exigences suivantes:

a.
le frein de service peut être constitué:
1.
de deux freins indépendants l’un de l’autre qui agissent sur l’ensemble des roues lorsqu’ils sont actionnés simultanément, ou
2.
d’un frein agissant sur l’ensemble des roues et d’un frein auxiliaire à freinage modérable;
b.
le frein de stationnement doit agir au moins sur les roues d’un essieu. Le frein auxiliaire visé à la let. a, ch. 2, peut être utilisé comme frein de stationnement.695

2L’efficacité des freins ainsi que la procédure de contrôle sont fixées à l’annexe 7.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).

Art. 154 Éclairage

1…696

2Les feux de route, l’éclairage de la plaque de contrôle, une lampe témoin pour le feu de route et un dispositif de contrôle des clignoteurs de direction ne sont pas nécessaires.697

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, avec effet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).

Art. 155 Ceintures de sécurité, dégivreur et ventilation, dispositif antivol

1Les ceintures de sécurité et les points d’ancrage ne sont pas nécessaires, sauf sur les sièges des quadricycles légers à moteur munis d’une carrosserie et dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1, est supérieur à 0,27 t.700

2Les véhicules disposant d’une carrosserie fermée et d’une puissance du moteur n’excédant pas 4 kW ne doivent pas disposer d’un dégivreur ou d’une ventilation (art. 81, al. 3).701

3Le dispositif antivol (art. 144, al. 1) n’est pas nécessaire.702

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

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