1 Si leur poids total excède 0,20 t, les motocycles légers à plus de deux roues et les quadricycles légers à moteur doivent être équipés d’un dispositif de marche arrière. S’ils sont équipés d’un système de propulsion électrique, ils peuvent être munis d’un autre dispositif permettant de reculer.691
1bisUn dispositif de marche arrière n’est pas nécessaire pour les véhicules visés à l’al. 1 dont le poids total n’excède pas 0,45 t, si le conducteur peut, depuis son siège, pousser facilement en arrière le véhicule.692
2Les art. 100 à 102 sont applicables lorsqu’il s’agit d’équiper les véhicules d’un tachygraphe ou d’un enregistreur de données.693
3L’installation de chenilles sur des quadricycles légers à moteur est admise.694
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).
- Introduit par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
- Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).