Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Art. 155 OETVCeintures de sécurité, dégivreur et ventilation, dispositif antivol

Troisième partie Exigences techniques Titre troisième Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur Chapitre 6 Dispositions spéciales Section 4 Motocycles légers à plus de deux roues et quadricycles légers à moteur

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les ceintures de sécurité et les points d’ancrage ne sont pas nécessaires, sauf sur les sièges des quadricycles légers à moteur munis d’une carrosserie et dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1, est supérieur à 0,27 t.700

2Les véhicules disposant d’une carrosserie fermée et d’une puissance du moteur n’excédant pas 4 kW ne doivent pas disposer d’un dégivreur ou d’une ventilation (art. 81, al. 3).701

3Le dispositif antivol (art. 144, al. 1) n’est pas nécessaire.702

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

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