Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Art. 156 OETVDispositif de marche arrière, tachygraphe, enregistreur de données et chenilles

Troisième partie Exigences techniques Titre troisième Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur Chapitre 6 Dispositions spéciales Section 5 Quadricycles à moteur et tricycles à moteur

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si leur poids total excède 0,20 t, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur doivent être équipés d’un dispositif de marche arrière. S’ils sont équipés d’un système de propulsion électrique, ils peuvent être munis d’un autre dispositif permettant de reculer.704

1bisUn dispositif de marche arrière n’est pas nécessaire pour les véhicules visés à l’al. 1 dont le poids total n’excède pas 0,45 t, si le conducteur peut, depuis son siège, pousser facilement en arrière le véhicule.705

2Les art. 100 à 102 sont applicables lorsqu’il s’agit d’équiper les véhicules d’un tachygraphe ou d’un enregistreur de données.706

3L’installation de chenilles sur des quadricycles à moteur est admise.707

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

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