Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Art. 158 OETVCeintures de sécurité

Troisième partie Exigences techniques Titre troisième Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur Chapitre 6 Dispositions spéciales Section 5 Quadricycles à moteur et tricycles à moteur

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les sièges des quadricycles à moteur munis d’une carrosserie fermée doivent disposer de ceintures de sécurité à trois points d’ancrage au moins.

2Les sièges des quadricycles à moteur munis d’une carrosserie non fermée et des tricycles à moteur munis d’une carrosserie doivent être équipés de ceintures de sécurité si le poids au sens de l’art. 136, al. 1, est supérieur à 0,27 t. Le siège du conducteur et les sièges avant latéraux doivent disposer de ceintures de sécurité à trois points d’ancrage au moins.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

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