Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Titre quatrième Véhicules automobiles agricoles et forestiers

Troisième partie Exigences techniques

Art. 161 à 166 · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 161 Vitesse maximale, classification

1Sur route plate et sans chargement, la vitesse maximale par construction des véhicules automobiles agricoles et forestiers ne doit pas dépasser 30 km/h. Une tolérance de 10 % est admise.

2Les tracteurs agricoles et forestiers des catégories T et C qui répondent aux exigences techniques énoncées dans le règlement (UE) no 167/2013 peuvent atteindre une vitesse maximale par construction de 40 km/h.

3Les tracteurs des catégories T et C dont la vitesse maximale par construction dépasse 40 km/h et qui sont conformes au règlement (UE) no 167/2013 sont immatriculés comme des tracteurs industriels. Les art. 100, al. 1, let. a, et 134, al. 1, sont réservés.

4Si, pour les tracteurs des catégories T2 et T4.1, la hauteur du centre de gravité (mesurée par rapport au sol) divisée par la moyenne des voies minimales de chaque essieu est supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction ne doit pas dépasser 30 km/h.

5Les véhicules qui répondent à toutes les exigences requises pour les tracteurs agricoles et forestiers peuvent également être immatriculés comme chariots à moteur (art. 11, al. 2, let. g) ou comme tracteurs industriels. Les art. 100, al. 1, let. a, et 134, al. 1, sont réservés.

6Les art. 167 à 172 s’appliquent aux monoaxes agricoles et forestiers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

Art. 162 Plaque de contrôle, direction

1 Les véhicules automobiles agricoles et forestiers portent une plaque de contrôle. Celle-ci peut être fixée à l’avant ou à l’arrière, à un endroit approprié. Les véhicules agricoles et forestiers spéciaux doivent être munis d’une plaque de contrôle à l’avant et à l’arrière.

2S’agissant des tracteurs agricoles et forestiers, la force nécessaire, après un tronçon rectiligne, pour entrer dans un cercle de 12,00 m de rayon extérieur, ne doit pas excéder 250 N.

3Pour les directions assistées, la force de commande lors du contrôle au sens de l’al. 2 ne doit pas excéder 600 N en cas de défaillance du dispositif d’assistance.713

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

Art. 163 Freins

1Le dispositif de freinage des véhicules automobiles agricoles et forestiers ainsi que les raccords pour les freins de remorque doivent être conformes soit à la fois au règlement (UE) no 167/2013 et au règlement délégué (UE) 2015/68, soit à la norme EN 17344.715

2Le contrôle de l’efficacité du dispositif de freinage peut être effectué sur la base du règlement délégué (UE) 2015/68, de la norme EN 17344 ou de l’annexe 7, selon leur champ d’application.716

3Les véhicules tracteurs avec une vitesse maximale par construction de 30 km/h au maximum et un poids remorquable autorisé de 8,00 t pour les remorques dotées d’un freinage par inertie ne doivent pas obligatoirement être équipés de raccords pour freins de remorque.

4En dérogation à l’al. 1 et à l’art. 161, al. 2, un raccord hydraulique est admis pour un frein de remorque à une conduite si au moins les raccords pour un frein de remorque hydraulique ou pneumatique à double conduite sont également présents. Le raccord du frein de remorque hydraulique à une conduite doit répondre aux exigences suivantes:

a.
le raccord de la conduite de commande doit être conforme à la norme ISO 5676:1983, «Tracteurs et matériels agricoles et forestiers; coupleurs hydrauliques; circuit de freinage»; la partie fixe (partie mâle) doit se trouver sur le véhicule tracteur;
b.
lors d’un freinage de 30 %, la pression au raccord doit atteindre 100 bars ± 15 bars (10 000 kPa ± 1500 kPa); la pression maximale doit être comprise entre 130 bars (13 000 kPa) et 150 bars (15 000 kPa).

5S’il est prévu de raccorder des freins de remorque hydrauliques à une conduite et à deux conduites (al. 4), le raccord de la conduite de commande doit être compatible avec les deux systèmes. La reconnaissance d’un frein de remorque à une conduite et le réglage de la pression de freinage conformément à l’al. 4, let. b, doivent s’effectuer automatiquement.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 164 Dispositifs de protection

1…718

2Les tracteurs et les chariots à moteur agricoles et forestiers doivent être munis d’un dispositif de protection homologué, par exemple d’une cabine, d’un cadre ou d’un arceau de sécurité qui, si possible, empêche le véhicule de se retourner en cas d’accident et protège le conducteur. Ces dispositifs de sécurité doivent être conformes aux normes énoncées à l’annexe 2.

3Ne sont pas visés par l’al. 2:

a.
les véhicules transformés (p. ex. voitures de livraison ou camions) ayant une cabine d’origine;
b.
les véhicules ne pesant à vide pas plus de 0,60 t sans engins supplémentaires et sans le conducteur;
c.719
les véhicules pour lesquels un dispositif de protection n’offrirait pas davantage de sécurité en raison de leur carrosserie particulière, d’après une confirmation du constructeur ou d’un organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1, ORT720.721
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 70).
  4. RS 741.511
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Art. 165 Éclairage

1Les exigences auxquelles l’éclairage doit satisfaire sont définies dans les art. 109 à 111. L’éclairage de la plaque de contrôle n’est toutefois pas nécessaire.

2Sont autorisés sur les véhicules automobiles agricoles et forestiers dont l’avant est équipé pour le transport d’engins supplémentaires: deux feux de croisement supplémentaires placés à une hauteur de 3,00 m au maximum, si seule une paire de feux de croisement peut s’allumer en même temps.722

3Sur les véhicules automobiles agricoles et forestiers d’une largeur supérieure à 2,10 m, il n’est pas non plus nécessaire de monter des feux de gabarit, en dérogation à l’art. 109, al. 4, si les feux de position et les feux arrière sont situés à plus de 0,10 m du bord latéral.723

4Des plaquettes rétroréfléchissantes d’au moins 100 cm2 peuvent remplacer les catadioptres. Lorsque les catadioptres ou les feux sont masqués par des engins supplémentaires, on installe des dispositifs de remplacement équivalents pour circuler de nuit et par mauvais temps.

5…724

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 166

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er mai 2019 (RO 2019 253).

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