Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Art. 162 OETVPlaque de contrôle, direction

Troisième partie Exigences techniques Titre quatrième Véhicules automobiles agricoles et forestiers

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1 Les véhicules automobiles agricoles et forestiers portent une plaque de contrôle. Celle-ci peut être fixée à l’avant ou à l’arrière, à un endroit approprié. Les véhicules agricoles et forestiers spéciaux doivent être munis d’une plaque de contrôle à l’avant et à l’arrière.

2S’agissant des tracteurs agricoles et forestiers, la force nécessaire, après un tronçon rectiligne, pour entrer dans un cercle de 12,00 m de rayon extérieur, ne doit pas excéder 250 N.

3Pour les directions assistées, la force de commande lors du contrôle au sens de l’al. 2 ne doit pas excéder 600 N en cas de défaillance du dispositif d’assistance.713

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

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