1Le dispositif de freinage des véhicules automobiles agricoles et forestiers ainsi que les raccords pour les freins de remorque doivent être conformes soit à la fois au règlement (UE) no 167/2013 et au règlement délégué (UE) 2015/68, soit à la norme EN 17344.715
2Le contrôle de l’efficacité du dispositif de freinage peut être effectué sur la base du règlement délégué (UE) 2015/68, de la norme EN 17344 ou de l’annexe 7, selon leur champ d’application.716
3Les véhicules tracteurs avec une vitesse maximale par construction de 30 km/h au maximum et un poids remorquable autorisé de 8,00 t pour les remorques dotées d’un freinage par inertie ne doivent pas obligatoirement être équipés de raccords pour freins de remorque.
4En dérogation à l’al. 1 et à l’art. 161, al. 2, un raccord hydraulique est admis pour un frein de remorque à une conduite si au moins les raccords pour un frein de remorque hydraulique ou pneumatique à double conduite sont également présents. Le raccord du frein de remorque hydraulique à une conduite doit répondre aux exigences suivantes:
- a.
- le raccord de la conduite de commande doit être conforme à la norme ISO 5676:1983, «Tracteurs et matériels agricoles et forestiers; coupleurs hydrauliques; circuit de freinage»; la partie fixe (partie mâle) doit se trouver sur le véhicule tracteur;
- b.
- lors d’un freinage de 30 %, la pression au raccord doit atteindre 100 bars ± 15 bars (10 000 kPa ± 1500 kPa); la pression maximale doit être comprise entre 130 bars (13 000 kPa) et 150 bars (15 000 kPa).
5S’il est prévu de raccorder des freins de remorque hydrauliques à une conduite et à deux conduites (al. 4), le raccord de la conduite de commande doit être compatible avec les deux systèmes. La reconnaissance d’un frein de remorque à une conduite et le réglage de la pression de freinage conformément à l’al. 4, let. b, doivent s’effectuer automatiquement.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).