Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Chapitre 1 Dimensions, poids, identification

Troisième partie Exigences techniques Titre sixième Remorques

Art. 182 à 185 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 182 Dimensions

1Les dimensions des remorques peuvent atteindre au maximum:

en mètres

a.
longueur, semi-remorques exceptées

12,00

b.
distance entre le milieu du pivot d’attelage et l’extrémité arrière de la semi-remorque

12,00

c.
distance entre le milieu du pivot d’attelage et tous les points situés à l’extrémité antérieure de la semi-remorque

2,04

d.774
largeur des véhicules climatisés

2,60

e.775
largeur des autres remorques

2,55

f.
hauteur

4,00

2Pour les semi-remorques spécialement aménagés pour le transport de conteneurs et d’unités de transport similaires d’une longueur de 45 pieds, la longueur admise selon l’al. 1, let. b peut être dépassée de 0,15 m au maximum (art. 65, al. 4, OCR776).777

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 6 mai 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1465).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 6 mai 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1465).
  3. RS 741.11
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 7 mai 2017 (RO 2017 2651)

Art. 183 Poids et charges par essieu

1Sous réserve des poids admis en circulation internationale, le poids total ne doit pas dépasser:778

en tonnes

a.779
…

b.780
pour les remorques à deux essieux, semi-remorques, remorques à timon rigide et remorques à essieu central exceptées

18,00

c.781
pour les remorques à trois essieux, semi-remorques, remorques à timon rigide et remorques à essieu central exceptées

24,00

d.782
pour les remorques à plus de trois essieux, semi-remorques, remorques à timon rigide et remorques à essieu central exceptées

32,00

2La charge par essieu ne doit pas excéder:

en tonnes

a.783
pour un essieu simple non entraîné

10,00

abis.784
pour un essieu simple entraîné sur des remorques des catégories R et S (art. 21, al. 2 et 3)

11,50

b.
pour un essieu double dont l’empattement est inférieur à 1,00 m

11,00

c.
pour un essieu double dont l’empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m

16,00

d.
pour un essieu double dont l’empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m

18,00

e.
pour un essieu double dont l’empattement est de 1,80 m ou plus

20,00

f.785
pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à 1,30 m

21,00

g.786
pour un essieu triple dont les empattements sont compris entre 1,30 m et 1,40 m

24,00

h.
pour un essieu triple dont l’empattement est supérieur à 1,40 m

27,00

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, avec effet au 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 28 mars 2007 (RO 2007 2109). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Art. 184 Charge du timon et répartition du poids

1La charge du timon des remorques à timon rigide des catégories R et S peut atteindre au maximum 4,00 t si elles sont équipées de rotules de traction, ou au maximum 3,00 t si elles sont équipées d’autres dispositifs de remorquage. S’agissant des remorques de travail attelées à des camions, à des chariots à moteur lourds ou à des tracteurs lourds, la charge du timon peut atteindre jusqu’à 40 % du poids garanti de la remorque.

2Les essieux des remorques à essieu central doivent être situés près du centre de gravité du véhicule de manière qu’à charge égale, la charge du timon exercée sur le véhicule tracteur n’excède pas 10 % du poids garanti de la remorque, sans toutefois dépasser 1,00 t.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

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