Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Chapitre 1 Définitions

Première partie Dispositions générales Titre deuxième Classification des véhicules

Art. 6 à 9a · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Dimensions

1«L’empattement» est la distance comprise entre les centres des deux roues situées l’une après l’autre du même côté du véhicule. Lorsque le véhicule a plus de deux essieux, les empattements – indiqués de l’avant à l’arrière – seront mesurés entre chacun des essieux; la somme de ces empattements correspond à l’«empattement total».

2«L’empattement d’une semi-remorque» est la distance comprise entre le centre du pivot d’attelage et le premier essieu de la semi-remorque. Pour les semi-remorques à plusieurs essieux, l’empattement total se mesure comme à l’al. 1.

3La «voie» est la distance comprise entre le milieu des bandes de roulement des roues d’un essieu, mesurée au point d’appui des pneumatiques sur le sol; pour les roues jumelées, la mesure sera prise à partir du milieu de l’espace compris entre les deux pneumatiques, pour celles dont les pneumatiques n’ont pas la même largeur, à partir du centre de l’espace compris entre les milieux des bandes de roulement.

4Toutes les mesures sont prises sur le véhicule non chargé (art. 7, al. 1), à l’exception de la mesure de l’empattement des véhicules des catégories M, N et O.65 Celle-ci est effectuée lorsque le véhicule est chargé jusqu’au poids garanti66.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  2. Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3216). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 7 Poids

1Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris:

a.
l’équipement additionnel éventuel, comme la roue de rechange, le dispositif d’attelage de remorques et l’outillage;
b.
l’équipement spécial éventuel;
c.
le conducteur, dont le poids est estimé à 75 kg.67

1bisIl se détermine sans tenir compte des superstructures si elles sont interchangeables (art. 66, al. 1).68

2Le «poids effectif» équivaut au poids réel du véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette d’appui d’une remorque accouplée.69

3Le «poids garanti» (poids maximal techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de l’UE.70

4Le «poids total» est le poids déterminant pour l’immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s’agit du poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule.71

5La «charge utile» équivaut à la différence entre le poids total et le poids à vide.72

6Le «poids de l’ensemble» (poids de l’ensemble de véhicules) équivaut au poids total d’un ensemble formé d’un véhicule tracteur et de remorques.73

7…74

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111). Voir toutefois l’art. 222c, ci-après.
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  8. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 8 Charges

1La «charge du timon» équivaut à la charge d’appui verticale que le dispositif de remorquage (timon de la remorque) reporte sur le dispositif d’attelage du véhicule tracteur. …75.

2La «charge de la sellette d’appui» équivaut à la partie du poids de la semi-remorque qui repose sur le tracteur à sellette.76

3Le «poids remorquable» équivaut au poids effectif des remorques attelées à un véhicule tracteur. Le poids remorquable autorisé, ou le poids de l’ensemble, est indiqué dans le permis de circulation du véhicule tracteur.

4La «charge par essieu» équivaut au poids reporté sur la chaussée par les roues d’un essieu simple ou d’un groupe d’essieux.77

5Le «poids d’adhérence» équivaut au poids qui repose sur le ou les essieux moteurs d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules.

Historique et notes (3)
  1. Phrase abrogée par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, avec effet au 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

Art. 9 Véhicules

1Sont réputés «véhicules» au sens de la présente ordonnance tous les véhicules automobiles et véhicules sans moteur définis ci-après.

2Sont réputés «véhicules climatisés»79 les véhicules dont les superstructures fixes ou amovibles sont spécialement équipées pour le transport de marchandises sous températures dirigées et dont l’épaisseur de chaque paroi latérale, isolation comprise, est d’au moins 45 mm.

3Les «véhicules à chenilles» sont des véhicules qui avancent au moyen de chenilles.

4Les véhicules affectés à la fois au transport de personnes et au transport de choses sont classifiés d’après leurs caractéristiques principales.80

5Sont réputés «véhicules agricoles et forestiers» les tracteurs, les chariots à moteur, les chariots de travail, les monoaxes et les remorques qui sont utilisés uniquement pour les besoins d’une exploitation agricole ou forestière, ou d’une exploitation similaire (art. 86 OCR81), et qui ne dépassent pas les vitesses déterminantes pour la classification visées à l’art. 161 pour les véhicules automobiles et à l’art. 207 pour les remorques.82

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
  2. Nouvelle expression selon ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  4. RS 741.11
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

Art. 9a Véhicules à propulsion alternative ou à propulsion non polluante

1Sont réputés «véhicules à propulsion alternative» les véhicules dont tout ou partie de la propulsion est assurée par l’une des sources d’énergie suivantes:

a.
l’électricité;
b.
l’hydrogène;
c.
le gaz naturel, y compris le biogaz;
d.
le gaz de pétrole liquéfié;
e.
l’énergie mécanique provenant d’un stockage embarqué ou d’une source embarquée, y compris la chaleur résiduelle.

2Sont réputés «véhicules à propulsion non polluante» les véhicules dépourvus de moteur à combustion ou dont le moteur à combustion émet moins de 1 g CO2/kWh ou moins de 1 g CO2/km, en particulier les véhicules dont la propulsion est assurée exclusivement par de l’électricité ou de l’hydrogène. Le calcul des émissions de CO2 se fonde sur le règlement (CE) no 595/2009 ou no 715/2007.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 14).

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