1Sont réputés «véhicules à propulsion alternative» les véhicules dont tout ou partie de la propulsion est assurée par l’une des sources d’énergie suivantes:
- a.
- l’électricité;
- b.
- l’hydrogène;
- c.
- le gaz naturel, y compris le biogaz;
- d.
- le gaz de pétrole liquéfié;
- e.
- l’énergie mécanique provenant d’un stockage embarqué ou d’une source embarquée, y compris la chaleur résiduelle.
2Sont réputés «véhicules à propulsion non polluante» les véhicules dépourvus de moteur à combustion ou dont le moteur à combustion émet moins de 1 g CO2/kWh ou moins de 1 g CO2/km, en particulier les véhicules dont la propulsion est assurée exclusivement par de l’électricité ou de l’hydrogène. Le calcul des émissions de CO2 se fonde sur le règlement (CE) no 595/2009 ou no 715/2007.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 14).