Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Art. 10 OETVClassification

Première partie Dispositions générales Titre deuxième Classification des véhicules Chapitre 2 Voitures automobiles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont réputés «voitures automobiles»:

a.
les véhicules automobiles (art. 7 LCR) ayant au moins quatre roues, à l’exception des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur (art. 15, al. 2 et 3) et des voitures à bras équipées d’un moteur (art. 17, al. 2);
b.
les véhicules automobiles à trois roues dont le poids dépasse le poids fixé pour la classification comme tricycle à moteur (art. 15, al. 1);
c.
les véhicules à chenilles qui ne sont pas des luges à moteur, des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur ni des voitures à bras équipées d’un moteur.84

2Sont réputées «voitures automobiles légères» les voitures automobiles dont le poids total ne dépasse pas 3500 kg; les autres sont des «voitures automobiles lourdes».

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

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