Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Art. 12 OETVClassification selon le droit de l’UE

Première partie Dispositions générales Titre deuxième Classification des véhicules Chapitre 2 Voitures automobiles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les voitures automobiles de transport visées dans le règlement (UE) 2018/85896 sont classées dans les catégories M et N. Les voitures automobiles de transport de la catégorie M sont des voitures automobiles affectées au transport de personnes; celles de la catégorie N sont des voitures automobiles affectées au transport de choses. Elles sont classées dans les catégories suivantes:

a.
catégorie M1: véhicules comptant neuf places assises au maximum, conducteur compris;
b.
catégorie M2: véhicules comptant plus de neuf places assises, conducteur compris, dont le poids garanti ne dépasse pas 5,00 t;
c.
catégorie M3: véhicules comptant plus de neuf places assises, conducteur compris, dont le poids garanti est supérieur à 5,00 t;
d.
catégorie N1: véhicules dont le poids garanti n’excède pas 3,50 t;
e.
catégorie N2: véhicules dont le poids garanti est supérieur à 3,50 t, mais ne dépasse pas 12,00 t;
f.
catégorie N3: véhicules dont le poids garanti est supérieur à 12,00 t.

2Les véhicules des catégories M ou N qui satisfont aux conditions énoncées à l’annexe I, appendice 1, ch. 4, du règlement (UE) 2018/858 sont considérés comme des véhicules tout terrain. La lettre «G» est ajoutée à leur indicatif de catégorie.97

3Les voitures automobiles de la catégorie T sont des tracteurs à roues au sens du règlement (UE) no 167/2013 qui sont spécialement conçus pour un usage agricole et forestier. Elles sont classées dans les catégories suivantes:

a.
catégorie T1: tracteurs dont la voie de l’essieu le plus proche du conducteur est d’au moins 1,15 m, dont le poids à vide est supérieur à 0,60 t et dont la garde au sol n’excède pas 1,00 m;
b.
catégorie T2: tracteurs dont la voie minimale est inférieure à 1,15 m, dont le poids à vide est supérieur à 0,60 t et dont la garde au sol n’excède pas 0,60 m;
c.
catégorie T3: tracteurs dont le poids à vide n’excède pas 0,60 t;
d.
catégorie T4: tracteurs dont les sous-catégories suivantes ont une affectation particulière:
1.
catégorie T4.1: tracteurs enjambeurs qui sont conçus pour travailler des cultures hautes en ligne, possèdent un châssis surélevé et dont la garde au sol en position de travail est supérieure à 1,00 m,
2.
catégorie T4.2: tracteurs de grande largeur,
3.
catégorie T4.3: tracteurs à basse garde au sol et à quatre roues motrices, équipés d’une ou plusieurs prises de force, d’un poids garanti n’excédant pas 10 t et d’un rapport entre le poids garanti et le poids à vide inférieur à 2,5, et dont le centre de gravité est inférieur à 0,85 m au‑dessus du sol.

4Les voitures automobiles de la catégorie C sont des tracteurs à chenilles au sens du règlement (UE) no 167/2013 qui sont spécialement conçus pour un usage agricole et forestier. Elles sont classées dans les mêmes sous-catégories que les tracteurs de la catégorie T.

5Un indice est ajouté à l’indicatif de catégorie des tracteurs des catégories T et C en fonction de la vitesse maximale par construction:

a.
«a» pour les tracteurs dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 40 km/h;
b.
«b» pour les tracteurs dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h.

6Pour la classification d’un véhicule tracteur destiné à tirer une semi-remorque, une remorque à timon rigide ou une remorque à essieu central, il y a lieu de prendre en considération la charge du timon ou la charge de la sellette d’appui.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  2. Nouvelle expression selon ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 14). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 14).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 12 OETV, du plus récent au plus ancien.

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