Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Chapitre 4 Éclairage

Troisième partie Exigences techniques Titre troisième Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur

Art. 140 à 142 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 140 Dispositifs d’éclairage obligatoires

1Les feux et catadioptres suivants doivent être fixés à demeure:

a.655
à l’avant: un feu de route, un feu de croisement et un feu de position;
b.
à l’arrière: un feu arrière, un feu-stop, un éclairage pour la plaque de contrôle et un catadioptre non triangulaire.
c.656
des clignoteurs de direction.

2Sur les véhicules équipés d’une installation à courant alternatif, les clignoteurs de direction avant/arrière peuvent s’allumer alternativement de chaque côté.657

3En l’absence de feux de circulation diurne, le feu de croisement doit s’allumer automatiquement lorsque le moteur est en marche.658

4Les feux individuels, à l’exception de l’éclairage pour la plaque de contrôle, doivent être montés dans l’axe longitudinal du véhicule. Les feux de route et les feux de croisement peuvent être juxtaposés, à condition d’être équidistants de l’axe longitudinal du véhicule et d’être placés à la même hauteur. Le feu de position peut être monté dans l’un des deux projecteurs.659

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 141 Dispositifs d’éclairage facultatifs

1Outre les dispositifs d’éclairage obligatoires, d’autres dispositifs sont autorisés. Au total leur nombre, y compris les dispositifs obligatoires, ne doit toutefois pas dépasser:

a.
deux feux de route ou feux de croisement;
b.
un avertisseur optique, branché sur le feu de route ou sur le feu de croisement;
c.
deux feux de position;
d.
deux feux arrière;
e.
deux feux-stop;
f.
à l’avant, deux feux de circulation diurne;
g.
quatre feux clignotants avertisseurs;
h.
deux feux avant de brouillard;
i.
deux feux arrière de brouillard;
j.
à gauche et à droite, deux catadioptres non triangulaires éclairant latéralement, qui ne doivent pas être fixés aux roues;
k.
à l’avant, deux catadioptres non triangulaires;
l.
à l’arrière, deux catadioptres non triangulaires;
m.
par pédale, un catadioptre dirigé vers l’avant et un catadioptre dirigé vers l’arrière;
n.
un clignoteur de direction de chaque côté pour les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur;
o.
deux feux de recul pour les véhicules à voies multiples équipés d’un dispositif de marche arrière.660

2Sont en outre autorisés, si l’autorité d’immatriculation a donné son aval par une inscription dans le permis de circulation:661

a.
sur les véhicules du service du feu, de la police, du service d’ambulances et de la douane: des feux bleus; ces derniers peuvent aussi n’être dirigés que vers l’avant (exception énoncée à l’art. 78, al. 3); ils ne doivent pas obligatoirement être placés dans l’axe longitudinal du véhicule (art. 140, al. 4) ni disposés symétriquement (art. 73, al. 2);
b.662
sur les véhicules de la police et de la douane:
1.
un feu orientable,
2.
des feux orange de danger; ceux-ci ne doivent pas obligatoirement être placés dans l’axe longitudinal du véhicule (art. 140, al. 4) ni disposés symétriquement (art. 73, al. 2),
3.
une inscription éclairée en écriture normale ou renversée et dirigée vers l’avant et vers l’arrière telle que «Bouchon», «Accident», «Stop-Police», «Stop-Gardes-frontière»; cette inscription ne doit pas être éblouissante; l’annexe 10, ch. 1, ne s’applique pas;
c.
sur les véhicules à chenilles utilisés à des fins de sauvetage: des feux orange de danger.663

3Sont également autorisés les feux clignotants avertisseurs destinés à signaler les plates-formes de levage, les panneaux arrière rabattus ou les portes arrière ouvertes (art. 78, al. 2) ainsi que les feux clignotants avertisseurs sur les béquilles ou d’autres dispositifs similaires qui, en position de travail, dépassent le contour du véhicule.664

4Tous les autres dispositifs d’éclairage fixés au véhicule et dirigés vers l’extérieur, notamment les feux orientables et les projecteurs à longue portée, sont interdits.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 142 Dispositifs d’éclairage par paire

1Lorsqu’ils mesurent plus de 1,00 m de large, les motocycles légers à voies multiples, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur, les tricycles à moteur, les luges à moteur et les motocycles avec side-car doivent être équipés de deux catadioptres arrière. S’ils sont munis de catadioptres avant, ceux-ci doivent également être au nombre de deux.

2Lorsqu’ils mesurent plus de 1,30 m de large, les motocycles légers à voies multiples, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur doivent être équipés de deux feux de route, de deux feux de croisement, de deux feux de position, de deux feux arrière et de deux feux-stop. S’ils sont munis de feux de circulation diurne et de feux de brouillard, ceux-ci doivent également être au nombre de deux.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 14).

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