Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Chapitre 8 Dispositions spéciales applicables à certains genres de remorques

Troisième partie Exigences techniques Titre sixième Remorques

Art. 196 à 210a · 16 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Remorques affectées au transport de personnes

Art. 196

1Pour le transport de personnes (art. 68, al. 4, et 76 OCR), seules sont admises les semi-remorques et les remorques normales.826 Elles ne doivent pas être plus larges que le véhicule tracteur.

2Les dispositions suivantes sont applicables:

a.
pour les voitures automobiles: les dispositions relatives aux places assises et debout (art. 107, al. 1 et 2);
b.
pour les autocars et les minibus: les dispositions relatives au compartiment (art. 121 et 122) ainsi qu’aux portes, sorties de secours et équipements complémentaires (art. 123).
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

Section 2 Remorques fixes

Art. 197

1Les remorques fixes tirées par des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des minibus peuvent avoir une longueur de 1,50 m au plus, elles ne doivent pas être plus larges que le véhicule tracteur, et leur poids total ne doit pas dépasser 0,30 t.827

2Les remorques doivent être fixées et assurées à des parties solides du véhicule tracteur au moins en deux endroits situés à la même hauteur. Un dispositif d’attelage de sécurité828 selon l’art. 189, al. 5, n’est pas nécessaire.

3Il n’est pas indispensable que l’essieu soit muni d’une suspension, mais sur les remorques excédant 1,00 m de longueur, la roue doit pouvoir pivoter latéralement.

4Le frein de stationnement, la béquille, les feux de position et les catadioptres avant ne sont pas exigés.829 Les feux-stop et les clignoteurs de direction ne sont pas indispensables si la remorque et son chargement ne masquent pas ceux du véhicule tracteur.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  2. Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

Section 3 Remorques attelées aux motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur

Art. 198

1Si la largeur n’excède pas 0,80 m, il suffit que ces remorques soient munies d’un seul feu arrière, placé à gauche. Il n’est pas nécessaire que les catadioptres arrière soient triangulaires.

2Les remorques attelées à des motocycles légers et à des quadricycles légers à moteur n’ont pas besoin d’éclairage de la plaque de contrôle.831

3Les clignoteurs de direction ne sont pas nécessaires lorsque le véhicule tracteur n’en est pas équipé et que les signes de la main donnés par le conducteur sont aussi bien visibles de l’arrière.

4Le dispositif d’attelage entre le véhicule tracteur et la remorque doit être suffisamment solide et ne pas pouvoir s’ouvrir de manière inopinée. Un dispositif d’attelage de sécurité832 selon l’art. 189, al. 5, n’est pas nécessaire. Les remorques à une roue ne doivent pas prendre une autre inclinaison que le véhicule tracteur.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
  2. Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Section 4 Remorques attelées aux monoaxes

Art. 199

1Le poids total des remorques attelées aux monoaxes peut atteindre 500 % du poids à vide du véhicule tracteur si l’ensemble de véhicules, avec son chargement complet, peut démarrer sur une rampe de 12 %.

2Les remorques attelées aux monoaxes doivent être munies d’un frein pouvant être actionné et bloqué du siège du conducteur; ce frein doit permettre d’obtenir la décélération prescrite à l’annexe 7 et d’empêcher l’ensemble de véhicules, avec le chargement complet, de se mettre en mouvement sur une rampe ou sur une déclivité de 12 %. Les remorques d’un poids total n’excédant pas 0,15 t n’ont pas besoin de frein si elles sont toujours attelées au même monoaxe pouvant freiner l’ensemble de véhicules avec l’efficacité nécessaire.833

3Les remorques n’ont pas besoin de feu-stop.834 Si leur largeur n’excède pas 1,00 m, un feu arrière placé à gauche suffit. Lorsque leur largeur excède 1,00 m, elles doivent être munies de deux feux de gabarit à l’avant.

4Les remorques attelées aux monoaxes ne sont pas soumises aux dispositions de l’art. 189, al. 4 et 5, concernant l’action automatique du frein et le dispositif d’attelage de sécurité835.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  3. Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Section 5 Remorques de travail

Art. 200 Plaque de contrôle

Si la plaque de contrôle ne peut être placée à l’arrière, elle doit être fixée latéralement, si possible à droite.

Art. 201 Freins

1Le dispositif de freinage des remorques de travail doit être conforme à l’art. 189 ou aux exigences techniques du règlement (UE) no 167/2013 et du règlement délégué (UE) 2015/68.

2L’efficacité du dispositif de freinage peut être contrôlée conformément à l’annexe 7 et non plus selon le règlement délégué (UE) 2015/68.

3Les prescriptions concernant les remorques à timon rigide s’appliquent aux semi-remorques équipées d’un dispositif de freinage conforme au règlement (UE) no 167/2013 et au règlement délégué (UE) 2015/68. Les exigences concernant les semi-remorques visées à l’art. 189, al. 1, s’appliquent aux conduites de raccordement entre tracteurs à sellette et semi-remorques ainsi qu’à l’efficacité du freinage. Les systèmes de freinage par inertie ne sont pas admis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 253).

Art. 202

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er mai 2019 (RO 2019 253).

Art. 203 Dispositif d’attelage de sécurité

1et 2…839

3Les remorques de travail attelées à des véhicules tracteurs dont la vitesse maximale ne dépasse pas 30 km/h n’ont pas besoin de dispositif d’attelage de sécurité840 selon l’art. 189, al. 5.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 253).
  2. Abrogés par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er mai 2019 (RO 2019 253).
  3. Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Art. 204 Carrosserie, suspension, éclairage

1Les remorques de travail ne peuvent disposer que des compartiments de transport requis par l’usage auquel elles sont destinées.841

2Les essieux ne doivent pas être munis de ressorts de suspension. Les dispositifs de recouvrement des roues ne sont pas obligatoires si leur montage est impossible pour des raisons techniques ou à cause des exigences de l’utilisation.

3Les feux et les clignoteurs de direction ne doivent pas être fixés à demeure. L’éclairage de la plaque de contrôle n’est pas nécessaire. Pour circuler sur la voie publique, de jour, des feux-stop et des clignoteurs de direction doivent être installés si ceux du véhicule tracteur ne sont pas bien visibles. De nuit et par mauvais temps, les feux et les clignoteurs de direction doivent être fixés.842

4Sur les remorques ne dépassant pas 2,50 m de longueur et 1,20 m de largeur, les feux et les clignoteurs de direction ne sont pas nécessaires si ceux du véhicule tracteur ne sont pas masqués.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Section 6 Remorques attelées aux chariots à moteur et aux chariots de travail

Art. 205

1L’année de construction et le poids garanti doivent figurer sur la plaquette du constructeur (art. 44, al. 3) en plus des autres indications.

2…843

3Le dispositif de freinage doit être conforme aux exigences techniques du règlement (UE) no 167/2013 et du règlement délégué (UE) 2015/68.844

4…845

4bis…846

5Les dispositifs d’attelage de sécurité847, selon l’art. 189, al. 5, ne sont pas nécessaires.

6 …848

Historique et notes (6)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, avec effet au 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 253).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er mai 2019 (RO 2019 253).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er mai 2019 (RO 2019 253).
  5. Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  6. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, avec effet au 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Section 7 Remorques attelées à des tracteurs

Art. 206

1Les remorques attelées à des tracteurs dont la vitesse maximale n’excède pas 30 km/h, de par leur construction, sont régies par l’art. 205.

2Les remorques attelées à des tracteurs dont la vitesse maximale excède 30 km/h, de par leur construction, sont soumises aux prescriptions générales applicables aux remorques. L’art. 207, al. 5, est réservé.849

Historique et notes (1)
  1. Phrase introduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

Section 8 Remorques agricoles et forestières

Art. 207 Généralités, identification

1La vitesse maximale des remorques agricoles et forestières ne doit pas excéder 40 km/h.851

2L’année de construction doit figurer sur la plaquette du constructeur (art. 44, al. 3) en plus des autres indications.852

3L’obligation d’immatriculer les remorques agricoles et forestières est fixée à l’art. 72, al. 1, let. c, OAC.

4L’art. 199 s’applique aux remorques attelées aux monoaxes agricoles et forestiers. Les feux de gabarit avant ne sont toutefois pas nécessaires.

5 Les remorques qui satisfont à toutes les prescriptions relatives aux remorques agricoles et forestières peuvent aussi être immatriculées comme remorques industrielles et doivent être munies d’un disque indiquant la vitesse maximale, à condition qu’elles ne puissent être attelées qu’à des véhicules tracteurs dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h.853

6Les remorques dont la vitesse maximale est supérieure à 40 km/h et qui sont conformes au règlement (UE) no 167/2013 sont immatriculées comme des remorques industrielles.854

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

Art. 208 Freins, suspension et dispositif d’attelage de sécurité

1Les dispositifs de freinage et les dispositifs d’attelage de sécurité des remorques agricoles et forestières dont la vitesse maximale n’excède pas 30 km/h doivent satisfaire aux exigences techniques du règlement (UE) no 167/2013 et du règlement délégué (UE) 2015/68. Les dispositifs d’attelage de sécurité visés à l’art. 189, al. 5, ne sont pas nécessaires.855

1bisLes dispositifs de freinage et les dispositifs d’attelage de sécurité des remorques agricoles et forestières dont la vitesse maximale est supérieure à 30 km/h doivent être conformes au règlement (UE) no 167/2013 et au règlement délégué (UE) 2015/68.856

2Les remorques de travail agricoles et forestières peuvent être:

a.
dépourvues d’un frein de stationnement et d’un dispositif d’attelage de sécurité si, de par leur construction, elles ne peuvent pas se mettre en mouvement dans une pente ascendante ou descendante qui n’excède pas 12 %;
b.
dépourvues d’un frein de stationnement si elles peuvent être assurées avec la même efficacité au moyen des cales dont elles sont équipées;
c.
équipées d’un régulateur qui réduit la force de freinage lors de leur utilisation en dehors des routes; le taux de freinage du frein de service ne doit pas tomber en dessous de 22 %; le réglage doit se couper automatiquement lors de la désactivation de la fonction de travail.857

3Il n’est pas nécessaire que les essieux soient munis d’une suspension.858

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 253).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 253).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

Art. 209 Éclairage, facilités

1Les art. 192 à 194 s’appliquent à l’éclairage et aux clignoteurs de direction des remorques agricoles et forestières. L’éclairage et les clignoteurs de direction des remorques de travail agricoles et forestières sont régis au surplus par l’art. 204, al. 3 et 4.860

2Les feux de position et l’éclairage de la plaque de contrôle ne sont pas nécessaires.861 Des revêtements rétroréfléchissants d’au moins 100 cm2 peuvent remplacer le catadioptre avant.

3…862

4…863

5Si des pneumatiques larges sont montés, le bord extérieur des dispositifs de recouvrement des roues (art. 66, al. 2) peut être décalé vers l’intérieur jusqu’au tiers de la largeur des pneumatiques. Les dispositifs de recouvrement des roues ne peuvent dépasser la largeur maximale prescrite par la loi que dans une mesure équivalente aux pneumatiques montés. L’extrémité avant du dispositif de recouvrement des roues doit couvrir un angle d’au moins 30° depuis le plan vertical passant par le centre de la roue, et l’extrémité arrière doit couvrir un angle d’au moins 60°.864

6Les facilités indiquées à l’art. 119, let. d, g et q, s’appliquent en outre aux remorques agricoles et forestières dont la vitesse maximale atteint 40 km/h.865

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 253).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, avec effet au 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er mai 2019 (RO 2019 253).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

Section 9 Remorques attelées aux cycles et aux cyclomoteurs

Art. 210

1Les remorques attelées à des cycles ou des cyclomoteurs ne doivent satisfaire qu’aux exigences de l’art. 68 OCR866 et aux prescriptions mentionnées ci-après.867

2À l’avant et à l’arrière, un catadioptre non triangulaire doit être fixé à demeure, aussi près que possible du bord, à gauche et à droite. Les clignoteurs de direction ne sont autorisés que si le véhicule tracteur en est équipé. De nuit, la remorque doit être équipée d’un feu rouge ou orange à l’arrière, si le feu arrière du cycle est masqué par la remorque ou son chargement.

3… 868

4Les remorques doivent être reliées au véhicule tracteur par un dispositif d’attelage pivotant et sûr.

5Les éléments remorqués sont également considérés comme des remorques. Les éléments remorqués sont:

a.
des structures attelées articulées à une ou deux roues, équipées de pédales, de sièges et d’un dispositif de maintien;
b.
des cycles pour enfants dont la roue avant est relevée ou retirée et qui sont accrochés à un véhicule tracteur au moyen d’un dispositif d’attelage offrant toute sécurité, ou
c.869
les chaises de handicapé qui sont accrochées au véhicule tracteur au moyen d’un dispositif d’attelage offrant toute sécurité.870

6 Les remorques attelées à des cycles ou à des cyclomoteurs peuvent disposer de leur propre système de propulsion actif jusqu’à 6 km/h au maximum.871

Historique et notes (6)
  1. RS 741.11
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2473).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, avec effet au 1er avr. 2022 (RO 2022 14).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023 (RO 2024 30). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 28).

Section 10 Traîneaux

Art. 210a

1Les traîneaux ne doivent être conformes qu’aux prescriptions ci-après.

2Doivent être fixés à demeure à droite et à gauche, à l’avant, un catadioptre blanc rond le plus près possible du bord, et à l’arrière, un catadioptre rouge triangulaire. Si l’éclairage arrière du véhicule tracteur est masqué par la remorque ou son chargement, la remorque doit, de nuit et par mauvais temps, être équipée d’au moins une lumière jaune non éblouissante et visible de devant et de derrière, placée du côté de la circulation.

3Si le poids garanti excède 0,15 t, des dispositifs permettant le freinage, tels que des griffes ou des chaînes à griffes, doivent être présents.

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