1et 2…839
3Les remorques de travail attelées à des véhicules tracteurs dont la vitesse maximale ne dépasse pas 30 km/h n’ont pas besoin de dispositif d’attelage de sécurité840 selon l’art. 189, al. 5.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 253).
- Abrogés par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er mai 2019 (RO 2019 253).
- Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).