Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Section 5 Remorques de travail

Troisième partie Exigences techniques Titre sixième Remorques Chapitre 8 Dispositions spéciales applicables à certains genres de remorques

Art. 200 à 204 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 200 Plaque de contrôle

Si la plaque de contrôle ne peut être placée à l’arrière, elle doit être fixée latéralement, si possible à droite.

Art. 201 Freins

1Le dispositif de freinage des remorques de travail doit être conforme à l’art. 189 ou aux exigences techniques du règlement (UE) no 167/2013 et du règlement délégué (UE) 2015/68.

2L’efficacité du dispositif de freinage peut être contrôlée conformément à l’annexe 7 et non plus selon le règlement délégué (UE) 2015/68.

3Les prescriptions concernant les remorques à timon rigide s’appliquent aux semi-remorques équipées d’un dispositif de freinage conforme au règlement (UE) no 167/2013 et au règlement délégué (UE) 2015/68. Les exigences concernant les semi-remorques visées à l’art. 189, al. 1, s’appliquent aux conduites de raccordement entre tracteurs à sellette et semi-remorques ainsi qu’à l’efficacité du freinage. Les systèmes de freinage par inertie ne sont pas admis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 253).

Art. 202

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er mai 2019 (RO 2019 253).

Art. 203 Dispositif d’attelage de sécurité

1et 2…839

3Les remorques de travail attelées à des véhicules tracteurs dont la vitesse maximale ne dépasse pas 30 km/h n’ont pas besoin de dispositif d’attelage de sécurité840 selon l’art. 189, al. 5.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 253).
  2. Abrogés par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er mai 2019 (RO 2019 253).
  3. Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Art. 204 Carrosserie, suspension, éclairage

1Les remorques de travail ne peuvent disposer que des compartiments de transport requis par l’usage auquel elles sont destinées.841

2Les essieux ne doivent pas être munis de ressorts de suspension. Les dispositifs de recouvrement des roues ne sont pas obligatoires si leur montage est impossible pour des raisons techniques ou à cause des exigences de l’utilisation.

3Les feux et les clignoteurs de direction ne doivent pas être fixés à demeure. L’éclairage de la plaque de contrôle n’est pas nécessaire. Pour circuler sur la voie publique, de jour, des feux-stop et des clignoteurs de direction doivent être installés si ceux du véhicule tracteur ne sont pas bien visibles. De nuit et par mauvais temps, les feux et les clignoteurs de direction doivent être fixés.842

4Sur les remorques ne dépassant pas 2,50 m de longueur et 1,20 m de largeur, les feux et les clignoteurs de direction ne sont pas nécessaires si ceux du véhicule tracteur ne sont pas masqués.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

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