Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Titre premier Définitions et exigences générales

Troisième partie Exigences techniques

Art. 36a à 93 · 61 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Chapitre 1 Principe et champ d’application

Art. 36a Principe

1Les véhicules doivent satisfaire aux exigences techniques définies dans la présente partie ou à celles fixées dans l’OETV 1228, l’OETV 2229 ou l’OETV 3230.

2Les art. 45, 52, al. 6, 53, al. 3, 58, al. 4, 66, al. 1bis, 68, al. 1 et 4, 69, al. 2bis, 90, 99a à 102, 114, 117, al. 2, 123, al. 4, 134, al. 1, 163, al. 4, let. b, et 195, al. 3 et 5, de la présente ordonnance s’appliquent en plus aux véhicules bénéficiant d’une réception générale UE ou d’une déclaration de conformité idoine délivrée par le constructeur et aux véhicules qui satisfont aux exigences techniques fixées dans l’OETV 1, l’OETV 2 ou l’OETV 3.231

3Les véhicules servant au transport de marchandises dangereuses doivent satisfaire en outre aux exigences techniques de la SDR232.

4Les véhicules étrangers doivent satisfaire aux exigences techniques définies dans la présente partie si celles-ci n’outrepassent pas les exigences des conventions internationales ou les règles de droit du pays d’immatriculation.

5Les véhicules des détenteurs bénéficiant de privilèges et d’immunités diplomatiques ou consulaires doivent uniquement satisfaire aux exigences techniques de l’annexe 5 de la Convention du 8 novembre 1968 sur la circulation routière233.

Historique et notes (6)
  1. RS 741.412
  2. RS 741.413
  3. RS 741.414
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 608).
  5. RS 741.621
  6. RS 0.741.10

Art. 37 Champ d’application

Les prescriptions du présent titre s’appliquent à tous les genres de véhicules. Sont réservées les dispositions complémentaires ou dérogatoires concernant le genre de véhicule en question.

Chapitre 1a Dimensions, poids, identification

Art. 38 Dimensions

1La longueur du véhicule se mesure sur les parties extérieures fixes du véhicule, à l’exclusion des:

a.
essuie-glaces et dispositifs de nettoyage;
b.
plaques de contrôle avant et arrière;
c.
dispositifs de protection et d’attache des sceaux de douane;
d.
dispositifs de sécurité des bâches des véhicules et dispositifs de protection y relatifs;
e.
dispositifs d’éclairage;
f.235
rétroviseurs et autres systèmes de vision indirecte ainsi que de leurs supports et témoins de profil;
g.236
aides visuelles et systèmes de détection, appareils radar compris;
h.237
systèmes de protection frontale des véhicules des catégories M1 et N1, pour autant qu’ils soient conformes au règlement (UE) 2019/2144;
i.
butées longitudinales pour caisses mobiles;
k.238
marchepieds et poignées;
l.239
butoirs élastiques ou dispositifs similaires, y compris leurs éléments de fixation;
m.240
plates-formes de levage, rampes de chargement et dispositifs similaires ne dépassant pas 0,30 m lorsque le véhicule est en mouvement, pour autant qu’ils n’augmentent pas la capacité de chargement;
n.241
dispositifs d’attelage des véhicules automobiles et dispositifs d’attelage amovibles à l’arrière d’une remorque;
o.242
dispositifs d’appui des véhicules équipés pour le transport de véhicules à voies multiples (art. 65, al. 3, OCR), lorsque ces dispositifs sont coulissants;
p.243
perches de contact des véhicules électriques en trafic de ligne;
q.244
pare-soleil montés à l’extérieur du véhicule;
r.245
porte-vélos escamotables;
s.246
dispositifs escamotables ou rétractables visant à atténuer la résistance à l’air sur les voitures automobiles lourdes, les minibus et les remorques des catégories O3 et O4, pour autant que ces dispositifs soient conformes au règlement (UE) 2019/2144;
t.247
mâts de charge rétractables non rétractés servant exclusivement au transport d’un chariot élévateur embarqué à l’arrière de poids lourds et de remorques.248

1bisLa largeur du véhicule se mesure sur les parties extérieures fixes du véhicule, à l’exclusion des:

a.
dispositifs de protection et d’attache des sceaux de douane;
b.249
dispositifs de sécurité des bâches de véhicules et des dispositifs de protection y relatifs, à une hauteur:
1.
maximale de 2,00 m au-dessus du sol, pour autant qu’ils dépassent de 20 mm au maximum de chaque côté,
2.
supérieure à 2,00 mais ne dépassant pas 2,50 m au-dessus du sol, pour autant qu’ils dépassent de 50 mm au maximum de chaque côté,
3.
supérieure à 2,50 m au-dessus du sol, pour autant qu’ils dépassent de 150 mm au maximum de chaque côté;
c.250
indicateurs de pression et de défaillance des pneumatiques, pour autant qu’ils dépassent au maximum de 100 mm au total des deux côtés;
d.
bavettes de protection souples ou dispositifs antiprojections;
e.
dispositifs d’éclairage;
f.251
plate-formes de levage, ponts de chargement et dispositifs de levage similaires sur des véhicules des catégories M2, M3, N2, N3 et O, pour autant qu’ils dépassent de 10 mm au maximum de chaque côté lorsqu’ils ne sont pas déployés;
g.252
rétroviseurs et autres systèmes de vision indirecte ainsi que de leurs supports, aides à la vision, témoins de profil;
h.
marchepieds escamotables ou pouvant être abaissés;
i.
zones aplaties des pneumatiques;
k.
chaînes à neige;
l.253
stabilisateurs aérodynamiques fixés latéralement aux bâches des véhicules, constitués de matériaux mous et mesurant au maximum 50 × 50 mm de section;
m.254
dispositifs rétractables de guidage latéral équipant les autocars (y compris bus à plate-forme pivotante et les trolleybus) destinés â être exploités dans les systèmes guidés, s’ils ne sont rétractés,
n.255
aides visuelles et dispositifs d’orientation, appareils radar compris, pour autant qu’ils dépassent au maximum de 100 mm au total des deux côtés sur des véhicules des catégories M2, M3, N2, N3 et O;
o.256
dispositifs escamotables ou rétractables visant à atténuer la résistance à l’air sur les voitures automobiles lourdes, les minibus et les remorques des catégories O3 et O4, pour autant que ces dispositifs soient conformes au règlement (UE) 2019/2144;
p.257
parapets de sécurité sur des véhicules affectés au transport d’au moins deux véhicules automobiles à voies multiples, pour autant qu’ils:
1.
se trouvent à 2,00 m au moins, mais 3,70 m au plus au-dessus du sol,
2.
dépassent d’au maximum 50 mm sur le côté du véhicule, et
3.
n’augmentent pas la largeur du véhicule à plus de 2,65 m.258

1terLa hauteur du véhicule se mesure lorsqu’il est en état de rouler, en position de marche normale pour les véhicules à suspension avec régulation de niveau. Elle se mesure sur les parties extérieures fixes du véhicule, à l’exclusion des:259

a.260
antennes radio et antennes de radionavigation;
b.
perches de contact, en position relevée, des véhicules en trafic de ligne.261

2La longueur des remorques est mesurée avec le dispositif d’attelage (timon) en extension et placé en position horizontale.262

3…263

4La longueur, la largeur et la hauteur des véhicules dont les superstructures sont interchangeables sont mesurées compte tenu de la superstructure elle-même et du dispositif qui l’accueille.264

Historique et notes (30)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
  9. Introduite par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  10. Introduite par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  11. Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  12. Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  13. Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  14. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  15. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  16. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  17. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  18. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  19. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  20. Introduite par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  21. Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  22. Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  23. Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  24. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  25. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
  26. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  27. Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  28. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
  29. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  30. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil.2007 (RO 2007 2109).

Art. 39 Poids

1S’agissant des véhicules des catégories M2, M3, N2, N3, O3 et O4, il est possible d’utiliser les dimensions et les poids fixés dans les réglementations ci-après comme caractéristiques techniques déterminantes, même s’ils divergent des prescriptions suisses:265

a.
la directive no 96/53 du Conseil, du 25 juillet 1996, fixant les dimensions maximales autorisées en trafic national et international ainsi que les poids maximaux autorisés en trafic international pour certains véhicules routiers;
b.266
règlement (UE) 2019/2144.267

2Lorsque le véhicule est vide et occupé uniquement par le conducteur, les essieux dirigés doivent porter au minimum 20 % du poids effectif.

3Lorsque le véhicule est vide et occupé uniquement par le conducteur, le poids d’adhérence ne doit pas être inférieur à 25 % du poids effectif du véhicule ou de l’ensemble de véhicules.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 14).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Art. 40 Mouvement giratoire et débordement

1Les voitures automobiles et les ensembles de véhicules, vides et chargés, doivent pouvoir se mouvoir dans les limites d’une surface annulaire d’un diamètre extérieur de 25 m et d’un diamètre intérieur de 10,60 m, sans que la projection d’une partie du véhicule sur la chaussée – à l’exception des rétroviseurs et des clignoteurs de direction avant – soit située hors de la surface de l’anneau.

2Ne sont pas visés par l’al. 1 les véhicules automobiles et les ensembles de véhicules agricoles et forestiers.

3Le débordement des véhicules des catégories N, M2 et M3 doit satisfaire aux exigences du règlement (UE) 2019/2144.269

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2002 (RO 2002 3567). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 41 Constructeur, garanties de poids

1Sont réputés «constructeurs» les personnes ou services qui élaborent le plan du véhicule, du système ou du composant de véhicule et qui sont responsables envers l’organe de réception par type ou le service d’immatriculation de toutes les questions relatives à la procédure de réception par type ou à la procédure d’immatriculation, ainsi que de la garantie de la conformité de la production. Il est sans importance qu’elles participent directement ou non à toutes les phases de production du véhicule, du système ou du composant de véhicule qui fait l’objet de la procédure de réception par type ou de la procédure d’immatriculation.270

2Le constructeur doit fournir une garantie concernant le poids maximal du véhicule techniquement autorisé, le poids remorquable techniquement autorisé et, pour les voitures automobiles et leurs remorques, une garantie concernant la capacité de charge de chaque essieu.271

2bisUne garantie selon l’al. 2 est reconnue lorsque:

a.272
le constructeur dispose de l’infrastructure nécessaire à l’exécution de l’expertise ou confie cette tâche à un organe d’expertise qui satisfait aux exigences des normes harmonisées portant sur l’activité des laboratoires d’expertise (EN ISO/CEI 17025)273, ou qui est habilité à procéder à de telles expertises par l’autorité compétente de son État;
b.
le constructeur effectue un contrôle systématique de qualité dans l’entreprise (attesté p. ex. par un certificat de qualité ISO 9001 ou EN 29001), et
c.
l’OFROU et l’autorité d’immatriculation ont accès aux données, aux méthodes de calcul et aux résultats des expertises.274

2terLes véhicules dont le poids est minime ou dont la vitesse maximale est limitée ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences de l’al. 2bis si la déclaration de garantie est délivrée par une entreprise qualifiée.275

3Le poids garanti doit être identique pour tous les véhicules de la même version d’une variante d’un type donné. Sont applicables, s’agissant des termes de version, variante et type, les définitions de l’annexe I, partie B, du règlement (UE) 2018/858. Pour les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, sont applicables les définitions énoncées à l’art. 3 du règlement (UE) no 168/2013. Les modifications du poids garanti apportées par le constructeur à l’occasion d’un changement de modèle sont admises.276

4Si une garantie soulève des doutes, l’OFROU ou, pour les véhicules dispensés de la réception par type, l’autorité d’immatriculation peut exiger qu’un organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1, ORT277 278 procède à une expertise. Les garanties fixées manifestement trop bas sont refusées. La garantie est également refusée si le constructeur l’a fixée notablement plus bas pour la Suisse que pour l’étranger.279

5Si, pour un véhicule transformé, il n’existe aucune garantie selon l’al. 2, l’atelier qui effectue la transformation peut délivrer cette garantie pour autant qu’un rapport d’examen, établi par un organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1, ORT, atteste la sécurité de fonctionnement et la sécurité routière du véhicule.280

Historique et notes (11)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  4. Le texte de cette norme peut être obtenu contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch .
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 14).
  8. RS 741.511
  9. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 70). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 646).

Art. 42 Modification du poids garanti, poids à l’étranger

1L’augmentation du poids garanti, du poids remorquable, du poids de l’ensemble ou de la capacité de charge par essieu nécessite une nouvelle garantie du constructeur selon l’art. 41, al. 2.282

2Il est interdit d’apporter au véhicule des modifications qui peuvent provoquer une diminution du poids garanti. L’adaptation du véhicule à une réception par type ou à une fiche de données existante est admise.283

3Pour les trajets effectués à l’étranger, des poids supérieurs à la limite admise en Suisse peuvent être autorisés, à la condition que soient respectées toutes les prescriptions suisses concernant la construction et l’équipement qui, selon l’OFROU284, s’imposent également pour le trafic international.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3216).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
  4. Nouvelle dénomination selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

Art. 43 Charge de toit

Le poids des porte-charges de toit, etc. peut atteindre, chargement compris, 50 kg au maximum. Se fondant sur une garantie du constructeur du véhicule, l’autorité d’immatriculation peut autoriser un poids plus élevé par une inscription dans le permis de circulation.

Art. 44 Identification du véhicule

1Une plaquette en matière durable doit être apposée sur le véhicule à un endroit facilement accessible. Pour les véhicules bénéficiant d’une réception générale de l’UE286, elle doit fournir au moins les indications requises par la directive UE correspondante.287

2Les véhicules immatriculés selon la procédure de réception par type de l’UE en plusieurs étapes doivent être munis de plaquettes supplémentaires en fonction du nombre d’étapes de production. Doivent y figurer le nom de l’auteur de la transformation, le nouveau numéro de réception par type de l’UE, l’étape de la réception ainsi que les données qui ont été modifiées par rapport à celles de la plaquette de base.

3Sur les véhicules qui ne bénéficient d’aucune réception par type UE, il suffit d’une plaquette au sens de l’al. 1 où figurent le nom du constructeur ou la marque de fabrique ainsi que le numéro du châssis et, pour les voitures automobiles et leurs remorques, le poids garanti et la capacité de charge de chaque essieu.288

4Le numéro d’identification du véhicule doit aussi être frappé ou gravé de manière bien visible sur le châssis, sur le cadre ou sur un autre composant équivalent du véhicule. Ce numéro doit figurer au même endroit sur tous les véhicules du même type.

5…289

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans cette disposition, conformément au RO.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, avec effet au 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

Art. 45 Signes distinctifs de nationalité, plaques de contrôle, signes officiels

1Les véhicules automobiles et les remorques qui se rendent à l’étranger doivent porter à l’arrière un signe distinctif de nationalité selon l’annexe 4.

2Les plaques de contrôle et les signes distinctifs de nationalité doivent être fixés de manière à être bien lisibles et le plus verticalement possible. L’inclinaison doit être au maximum de 30° vers le haut et de 15° vers le bas. Le bord inférieur doit se trouver à une distance du sol d’au moins 0,20 m et le bord supérieur doit se situer à une distance du sol d’au maximum 1,50 m, pour autant que des raisons techniques ou les exigences de l’utilisation ne s’y opposent pas. La plaque de contrôle arrière doit être lisible dans l’axe longitudinal du véhicule, et de chaque côté de celui-ci, dans un angle de 30°. Si le règlement d’exécution (UE) 2021/535 prévoit des exigences différentes pour la fixation des plaques de contrôle sur les véhicules des catégories M, N et O, ce sont elles qui s’appliquent. Pour les véhicules des catégories M et N, le bord inférieur de la plaque de contrôle avant doit notamment se trouver à une distance du sol d’au moins 0,10 m.290

3Les plaques de contrôle et les signes distinctifs de nationalité ne doivent pas être modifiés, déformés, découpés ou rendus illisibles. Un véhicule ne peut porter que le signe distinctif de nationalité du pays d’immatriculation.

4Les autorités d’immatriculation peuvent, par une inscription dans le permis de circulation, autoriser si nécessaire l’emploi de signes officiels complémentaires reconnus par le DETEC. D’autres plaques ou signes que l’on confond avec les plaques et signes officiels, ou pouvant nuire à leur lecture, sont interdits.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Chapitre 2 Propulsion, gaz d’échappement, niveau sonore

Art. 46 Puissance des moteurs

1La puissance des moteurs à combustion est déterminée conformément aux réglementations suivantes:

a.
règlement (CE) no 595/2009;
b.
règlement (UE) no 168/2013 et règlement délégué (UE) no 134/2014;
c.
règlement CEE-ONU no 85, ou
d.
règlement CEE-ONU no 120.292

2La puissance des moteurs électriques est déterminée conformément au règlement CEE-ONU no 85. Sont déterminantes:

a.
pour les voitures automobiles, la puissance utile la plus élevée;
b.
pour les cyclomoteurs, les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, la puissance maximale sur 30 minutes.293

3Les mesures de puissance réalisées selon d’autres normes, comme la norme CEI 60034-1: 2010 Machines électriques tournantes – partie 1: caractéristiques assignées et caractéristiques de fonctionnement, peuvent être reconnues si elles fournissent des résultats comparables. Pour les cyclomoteurs à propulsion électrique et les vélos-taxis électriques, une mesure de puissance selon le service type S1 de la norme CEI 60034-1: 2010 peut être reconnue.294

4Si la puissance du moteur déterminante pour la catégorie de véhicule ou de permis de conduire est limitée, les mesures prises doivent être durables, à moins d’être assurées par des plombs officiellement reconnus. Ces derniers doivent être mentionnés dans le permis de circulation.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

Art. 47 Caractéristiques du moteur

1La caractéristique est exprimée par la cylindrée en centimètres cubes (cm3) en ce qui concerne les moteurs à combustion et par la puissance du moteur en kW au sens de l’art. 46, al. 2, en ce qui concerne les moteurs électriques.295

2Après consultation des cantons, le DETEC fixe les caractéristiques qu’il convient d’utiliser pour les moteurs à pistons rotatifs, les moteurs à turbine, etc.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Art. 48 Proportions de mélange essence/huile, régulateur de régime, plombs, abaissement de la vitesse maximale

1Les moteurs de propulsion avec graissage par mélange essence/huile sont construits de manière à fonctionner avec un mélange de 2 % d’huile au maximum par rapport à l’essence. Pour les moteurs avec graissage par huile fraîche, la consommation moyenne d’huile ne doit pas dépasser celle du carburant de plus de 2 %.

2Si la vitesse maximale déterminante pour la catégorie de véhicule ou de permis de conduire est limitée au moyen d’un régulateur de vitesse ou d’un régulateur de régime, ou si un dispositif limiteur de vitesse au sens de l’art. 99 est prescrit, ces dispositifs doivent être conçus de façon à ne pas pouvoir être mis hors service. Les dispositifs nécessaires à la limitation de la vitesse ou au régulateur de régime doivent être protégés, de façon appropriée, contre toute intervention non autorisée visant à les dérégler ou munis de plombs reconnus officiellement. Les transformations apportées à la boîte de vitesses et les verrouillages de vitesses ou de rapports doivent être protégés d’une manière tout aussi efficace.296

3Les plombs seront mentionnés dans le permis de circulation. Le véhicule peut continuer à circuler si le remplacement d’un plomb manquant a été demandé par écrit.

4Après la première immatriculation, il n’est pas permis d’abaisser la vitesse maximale de par leur construction.297

5Ne sont pas visés par l’al. 4:

a.
la transformation en véhicules agricoles et forestiers;
b.
le montage d’un limiteur de vitesse selon l’art. 99;
c.298
l’adaptation du véhicule à une réception par type ou à une fiche de données existante;
d.299
les véhicules à voie unique d’une cylindrée inférieure ou égale à 125 cm3 ou d’une puissance maximale de 11 kW s’ils ont un moteur électrique;
e.300
l’adaptation d’un véhicule à une évaluation de conformité ou à une attestation de conformité existante.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

Art. 49 Réservoirs et conduites

1Les réservoirs et conduites de carburants, de liquides de freins et d’autres liquides doivent être étanches et capables de résister à leur contenu. Ils ne doivent pas être constitués de matières facilement inflammables et doivent être séparés ou protégés du moteur et des autres pièces surchauffées. Il ne faut pas que des gouttes ou des vapeurs de carburant puissent s’accumuler ou s’enflammer au contact de pièces échauffées.

2Les réservoirs et les conduites doivent, si possible, être protégés des dommages causés par des chocs ou des parties mobiles du véhicule, etc.

3Les machines à vapeur et les installations utilisant des carburants de remplacement ne doivent répandre aucun résidu solide ou liquide sur la chaussée.

4Les générateurs, réservoirs et conduites de gaz carburants doivent être étanches et protégés contre les retours de flammes. Il faut pouvoir distinguer clairement si leurs robinets et dispositifs de réglage sont ouverts ou fermés.

5Les réservoirs et conduites dans lesquels des gaz ou des liquides sont maintenus sous pression ou peuvent être comprimés doivent présenter une résistance suffisante et avoir les soupapes de sécurité nécessaires. S’ils ne sont pas conformes aux prescriptions énoncées à l’annexe 2, les réservoirs de gaz inflammables ou de gaz carburants raccordés au véhicule ainsi que les récipients destinés au transport de gaz liquéfiés à très basse température sont soumis aux prescriptions concernant les récipients destinés au transport des gaz.301

6En l’absence de prescriptions particulières, le contrôle subséquent et l’entretien des réservoirs et des conduites sont réalisés conformément aux indications du constructeur.302

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Art. 49a Installations à gaz liquéfié

1En l’absence de prescriptions particulières sur les installations à gaz liquéfié dans la présente ordonnance, les modalités de fabrication, d’exploitation et d’entretien de ces installations sont régies par l’art. 32c de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents304.

2Sont réservées les directives de l’Office fédéral des routes.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. II 1 de l’O du 22 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1657). L’erratum du 4 avr. 2017 ne concerne que le texte italien (RO 2017 2291).
  2. RS 832.30

Art. 50 Système de carburant, goulot de remplissage

1Les fermetures et dispositifs d’aération doivent être conçus de manière que ni le carburant ni les huiles ne puissent s’échapper, même dans les virages.

2Sur les véhicules équipés d’un moteur à allumage commandé, le dispositif d’alimentation doit être conforme aux prescriptions de l’annexe 5 en ce qui concerne les émissions d’évaporation. Font exception les véhicules équipés d’un système de propulsion à gaz.305

3…306

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, avec effet au 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

Art. 51 Propulsion électrique

1Les indications suivantes doivent figurer de manière durable et clairement lisible sur les moteurs de propulsion électriques, montés ou non:

a.
le nom ou la marque du fabricant du moteur;
b.
la puissance du moteur en kW (art. 46, al. 2).307

2Un coupe-circuit doit permettre d’interrompre le circuit du courant de propulsion; la mise en marche du véhicule par des tiers doit pouvoir être empêchée. En cas de surcharge du système de propulsion, un fusible principal doit interrompre le circuit électrique.

3Lorsque l’on freine à fond, le courant de propulsion doit s’interrompre ou participer au freinage. Une récupération du courant est admise. Un des freins doit agir par friction.

4Sont réservées les dispositions de l’OMBT.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

Art. 52 Gaz et dispositif d’échappement, catalyseur, filtre à particules

1Les gaz brûlés sont évacués par un dispositif d’échappement étanche et suffisamment résistant contre les vibrations et les facteurs corrosifs.

2Le cas échéant, le dispositif d’échappement doit être protégé contre les pièces inflammables et les fuites de liquides inflammables; les tuyaux d’échappement courts doivent être munis de dispositifs pare-flammes ou propres à éviter l’émission d’étincelles.

3Le dispositif d’échappement est construit de manière qu’aucun gaz brûlé ne puisse pénétrer à l’intérieur du véhicule.309

4Les tuyaux d’échappement ne dépassent pas la surface latérale du véhicule. Ne sont pas visés les tuyaux d’échappement:

a.
des véhicules de la catégorie M1 conformes au règlement (UE) 2019/2144310 ou au règlement CEE-ONU no 26;
b.
des véhicules de la catégorie N conformes au règlement (UE) 2019/2144 ou au règlement CEE-ONU no 61;
c.
des quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur carrossés conformes au règlement (UE) no 168/3013 et au règlement délégué (UE) no 44/2014.311

5Les moteurs de propulsion et leurs installations d’échappement doivent être conformes aux prescriptions mentionnées à l’annexe 5 qui concernent la fumée, les gaz d’échappement et la reconduction des gaz provenant du carter. Le ch. 211a de ladite annexe s’applique aussi aux moteurs à allumage commandé ou à allumage par compression équipant des voitures automobiles de travail et aux moteurs de travail qui ne servent pas à la propulsion du véhicule.312

6Les catalyseurs et filtres à particules défectueux doivent être remplacés par des dispositifs homologués pour le type de véhicule concerné. Les catalyseurs et filtres à particules de remplacement ne doivent pas diminuer l’efficacité des silencieux (art. 53).313

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  3. Nouvelle expression selon le ch. I al. 1 de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte, sauf à l’annexe 2.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 14).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 608).

Art. 53 Niveau sonore, silencieux

1Les émissions sonores causées par le véhicule ne doivent pas dépasser le niveau qu’il est techniquement impossible de réduire. Les dispositifs d’aspiration et d’échappement sont munis de silencieux efficaces et durables. Si d’autres composants causent un bruit évitable, il y a lieu de prendre des mesures propres à l’atténuer. Les mesures et valeurs limites des émissions sonores sont régies par l’annexe 6.314

1bisLes moteurs de travail doivent par ailleurs répondre aux exigences de l’ordonnance du DETEC du 22 mai 2007 sur le bruit des machines315.316

2Les silencieux d’échappement usés ou endommagés doivent être remplacés.317

3Les silencieux de remplacement doivent:

a.
être aussi efficaces que les dispositifs d’origine conformes aux prescriptions, ou
b.
disposer d’une réception conforme à l’une des réglementations ci-après pour la version correspondante d’un type de véhicule:
1.
règlement (UE) no 540/2014,
2.
directive 70/157/CEE,
3.
règlement CEE-ONU no 51,
4.
règlement CEE-ONU no 59,
5.
règlement (UE) no 168/2013 et règlement délégué (UE) no 134/2014,
6.
règlement CEE-ONU no 41,
7.
règlement CEE-ONU no 92,
8.
règlement (UE) no 167/2013 et règlement délégué (UE) 2015/96,
9.
règlement (UE) no 167/2013 et règlement délégué (UE) 2018/985.318

4Toute intervention augmentant inutilement le niveau sonore du véhicule et de ses composants réceptionnés est interdite, même si la limite fixée n’est pas dépassée.319

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 608).
  2. RS 814.412.2
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 16 janv. 2008, en vigueur depuis le 1er juil.2008 (RO 2008 355).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 608).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Chapitre 3 Transmission

Art. 54 Embrayage, puissance de démarrage

1Le moteur, la boîte de vitesses ou l’embrayage doivent assurer un démarrage sans à-coups et permettre de rouler très lentement.

2Exception faite des véhicules à propulsion électrique, le moteur de propulsion doit pouvoir continuer à tourner, même lorsque le véhicule se trouve à l’arrêt.

3Les véhicules automobiles et les ensembles de véhicules doivent, en pleine charge, pouvoir démarrer sans difficulté sur une rampe de 15 % ou, en lieu et place, pouvoir démarrer sans difficulté cinq fois en cinq minutes sur une rampe de 12 %.

Art. 55 Compteur de vitesse

1Les véhicules automobiles doivent être munis d’un compteur de vitesse placé dans le champ visuel du conducteur et lisible également de nuit; ce compteur doit pouvoir indiquer la vitesse maximale que le véhicule peut atteindre en kilomètres/par heure (km/h). Une indication supplémentaire en miles/heure est autorisée.

2Les compteurs doivent être conformes à l’état de la technique, tel qu’il est notamment décrit dans le règlement CEE-ONU no 39. La vitesse indiquée par le compteur ne doit jamais être inférieure à la vitesse effective du véhicule. Entre 40 km/h et 120 km/h, le rapport entre la vitesse indiquée au compteur v1 et la vitesse effective du véhicule v2 en km/h doit être le suivant:

a.
pour les véhicules visés aux art. 14, let. a, et 15, al. 1 et 3:
0 ≤ (v1 – v2) ≤ 0,1 v2 + 8 km/h;
b.
pour les véhicules des catégories M et N:
0 ≤ (v1 – v2) ≤ 0,1 v2 + 6 km/h;
c.
pour tous les autres véhicules:
0 ≤ (v1 – v2) ≤ 0,1 v2 + 4 km/h.320

3Les exigences de l’al. 2 ne s’appliquent pas aux compteurs de vitesse incorporés dans les tachygraphes.321

4Un compteur de vitesse supplémentaire n’est pas nécessaire s’il existe un tachygraphe ou un enregistreur de données au sens de l’art. 100 ou 102 qui répond aux exigences de l’al. 1 en ce qui concerne les compteurs de vitesse.322

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

Chapitre 4 Essieux, suspension

Art. 56 Empattement, élargissement de la voie

1Seul le constructeur peut modifier323 l’empattement ou élargir la voie, ou déclarer que le véhicule s’y prête.324

2Toute modification de l’empattement qui n’est pas effectuée par le constructeur requiert l’autorisation préalable de l’autorité d’immatriculation, celle-ci n’étant délivrée que s’il existe la garantie d’un travail exécuté dans les règles de l’art, adaptation de la direction, de la transmission et des freins comprise. Le véhicule fait l’objet d’un contrôle subséquent avant et après le montage de la carrosserie.

3Un élargissement de la voie obtenu exclusivement par le montage d’entretoises d’une épaisseur de 5 mm tout au plus ou de roues qui n’ont pas été homologuées avec le véhicule et présentent un déport différent est admissible sans déclaration du constructeur automobile attestant que le véhicule s’y prête, pour autant que la voie ne soit pas modifiée de plus de 2 % au total. On se fonde sur la voie d’origine, à savoir la voie la plus large et le plus petit déport figurant sur la réception par type ou sur la fiche de données.325

Historique et notes (3)
  1. Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  2. Erratum du 30 avr. 2026, ne concerne que le texte italien (RO 2026 181).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 57 Suspension, systèmes de démarrage

1Est réputée suspension pneumatique ou suspension reconnue équivalente toute suspension conforme aux exigences en la matière énoncées dans le règlement (UE) 2019/2144.

2Sont admis les systèmes de démarrage conformes au règlement (UE) 2019/2144.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Chapitre 5 Roues, pneumatiques

Art. 58 Roues et pneumatiques

1Les roues doivent être munies de pneumatiques, ou d’autres bandages d’une élasticité semblable, d’une capacité de charge suffisante et adaptés aux jantes.

2Les pneumatiques doivent être adaptés à la vitesse maximale du véhicule. Font exception les pneus d’hiver visés à l’art. 59, al. 3 et 4.327

3Tous les pneumatiques d’un véhicule doivent être de même conception (radiaux ou diagonaux).

4La toile des pneumatiques ne doit être ni abîmée ni apparente. Les pneumatiques doivent présenter un profil d’au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement.

5Les pneumatiques des roues jumelées ne doivent pas se toucher, à moins que le constructeur ne l’ait expressément autorisé.

6La charge nominale, l’indice de vitesses, les combinaisons jantes/pneumatiques et la circonférence de roulement doivent être conformes à l’état de la technique, tel qu’il est notamment décrit dans les normes de l’ETRTO ou dans les réglementations suivantes:

a.
règlement CEE-ONU no 30;
b.
règlement CEE-ONU no 54;
c.
règlement CEE-ONU no 75;
d.
règlement (UE) no 168/2013 et règlement délégué (UE) no 3/2014;
e.328
règlement (UE) no 167/2013 et règlement délégué (UE) 2015/208, ou
f.329
règlement CEE-ONU no 106. 330

6bisLe nom du fabricant, la charge nominale et l’indice de vitesses doivent être marqués sur les pneumatiques de manière durable. Pour les pneumatiques non normalisés, pour les pneumatiques ou les combinaisons jantes/pneumatiques qui divergent des normes ou des réglementations et pour les pneumatiques dont l’utilisation n’est pas conforme au code d’identification, une garantie du constructeur du véhicule ou du fabricant de pneumatiques est nécessaire. Dans ces cas-là, il convient de mentionner dans le permis de circulation la marque, le type, les dimensions et, s’il y a lieu, les indications divergentes des pneumatiques ainsi que les conditions requises.331

7Les pneumatiques des voitures automobiles, des motocycles, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur doivent être munis d’une marque de réception ou de contrôle répondant aux normes internationales.332

8Les véhicules des catégories M, N et O dont la vitesse maximale par construction ou admise est égale ou supérieure à 80 km/h doivent être munis de pneumatiques conformes au règlement (UE) 2019/2144.333

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 253).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 253).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 59 Roues de rechange, roues de secours à usage temporaire, pneus d’hiver

1Les roues de rechange doivent satisfaire aux mêmes exigences que les roues admises pour le véhicule.

2 En dérogation à l’al. 1, les roues de secours à usage temporaire sont admises pour les véhicules de la catégorie M1. Elles doivent satisfaire aux exigences du règlement (UE) 2019/2144 et être munies des indications nécessaires.334

3Les pneus d’hiver qui ne sont pas adaptés à la vitesse maximale du véhicule doivent:

a.
sur les voitures automobiles, être munis du symbole alpin visé à l’annexe 7, appendice 1, du règlement CEE-ONU no 117, et être adaptés au minimum à une vitesse de 160 km/h;
b.
sur les motocycles, les quadricycles à moteur ou les tricycles à moteur, porter l’indication supplémentaire M+S et être adaptés au minimum à une vitesse de 130 km/h.335

4Pour les pneus d’hiver visés à l’al. 3, le vendeur des pneus doit fournir une inscription attirant l’attention sur la vitesse maximale autorisée pour les pneumatiques.336

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 60 Genres de pneumatiques spéciaux, resculpture des pneumatiques

1Les bandages en caoutchouc plein, les bandages métalliques et les chenilles sont admissibles seulement quand l’usage de pneumatiques ne convient pas. Les bandages et chenilles métalliques ne doivent présenter ni rainures ni crampons.

2Pour les pneumatiques munis ou non d’une chambre à air, les bandages en caoutchouc plein, les semi-pneumatiques et les bandages élastiques pleins, le poids ne doit pas dépasser 0,20 t par centimètre de la largeur de la surface reposant sur le sol ou 0,10 t pour les bandages métalliques. Pour les chenilles, il ne doit pas excéder 8,2 kg par cm2 de la surface reposant sur le sol. Celle-ci comprend uniquement la partie de la chenille qui est effectivement appuyée sur une chaussée plane.337

3Les pneumatiques retaillables doivent porter une marque distinctive conformément au règlement CEE-ONU no 54 ou 109. Il n’est pas permis de retailler d’autres pneumatiques.338

4…339

5 Les pneumatiques rechapés doivent porter le nom ou le signe de l’entreprise de rechapage, ainsi que les indications concernant les dimensions, la vitesse maximale, la capacité de charge, le nombre de toiles et la conception. Les indications doivent être bien lisibles. Les exigences fixées à l’art. 58, al. 7 et 8, ne s’appliquent pas aux pneumatiques rechapés.340

6Sont réputés pneumatiques larges les pneumatiques et les pneumatiques jumelés dont la largeur représente au moins un tiers du diamètre extérieur du pneumatique ou mesure au moins 0,60 m.341

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

Art. 61 Pneus à clous

1Les «pneus à clous» sont des pneumatiques à pointes incorporées.

2Seuls sont admis les pneus à clous à carcasse radiale métallique. Toutes les roues d’un véhicule doivent en être équipées.

3Le poids des clous ne doit pas dépasser 3 g. Le diamètre de leur collerette ne doit pas excéder 6 mm. Les pointes doivent être bien enfoncées et ne pas dépasser de la bande de roulement de plus de 1,5 mm.

4Les pneumatiques d’un diamètre inférieur ou égal à 13 pouces peuvent avoir au maximum 110 pointes et ceux d’un diamètre supérieur à 13 pouces, 130 pointes au plus.

5L’OFROU peut autoriser d’autres pneus à clous que ceux visés aux al. 2 à 4, pour autant qu’une protection des routes au moins équivalente reste garantie.342

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 62 Restrictions d’utilisation, identification

1Seuls peuvent être équipés de pneus à clous les voitures automobiles dont le poids total n’excède pas 7,5 t, les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, ainsi que les remorques attelées à de tels véhicules. Ils ne peuvent être utilisés qu’entre le 1er novembre et le 30 avril et, en dehors de cette période, en présence de conditions hivernales.343

2Un disque indiquant la vitesse maximale autorisée de 80 km/h, selon l’annexe 4, est fixé à l’arrière des véhicules équipés de pneus à clous. En dérogation au ch. 1 de l’annexe 4, le disque peut avoir une bordure noire munie d’un dessin stylisé de pointes métalliques.

3Le disque doit être enlevé ou barré de manière bien visible lorsque le véhicule est utilisé sans pneus à clous.

4Ne sont pas visés par l’al. 2 les véhicules dont la vitesse maximale par construction est moins élevée. Le disque indiquant la vitesse maximale éventuellement apposé sur le véhicule ne doit pas être ôté.344

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

Art. 63 Chaînes à neige et dispositifs antidérapants

1Les chaînes à neige et dispositifs similaires doivent garantir le démarrage, le freinage et le guidage latéral sur la neige et la glace; ils ne doivent pas endommager excessivement les routes.

2…345

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, avec effet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Chapitre 6 Direction

Art. 64

1La direction doit avoir un jeu réduit et être d’un maniement facile.

2Si la force de commande nécessaire pour manier le volant excède 300 N en première vitesse dans un virage serré, un dispositif d’assistance de la direction est indispensable; en cas de défaillance de ce dispositif, la force de commande ne doit pas excéder 500 N dans les six premières secondes.346

3Le mécanisme et la géométrie de la direction doivent être conçus et réglés de manière qu’il ne se produise pas de «shimmy» et que le véhicule roule toujours en ligne droite quand la direction est en position normale.

4Sur les véhicules équipés d’une direction hydraulique ou électrique, il y a lieu, au besoin, de faire monter un dispositif avertisseur ou de limiter la vitesse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Chapitre 7 Freins

Art. 65

1Les véhicules automobiles et leurs remorques doivent être équipés de systèmes de freinage permettant d’immobiliser le véhicule, quelles que soient sa vitesse et son chargement.

2En fonction de leur classification, ils doivent être équipés d’un frein de service, d’un frein auxiliaire, d’un frein de stationnement et d’un ralentisseur, ainsi que d’un système antiblocage automatique (ABS).

Chapitre 8 Carrosserie, habitacle

Art. 66 Carrosseries de véhicules, divers

1 Les superstructures amovibles ou fixes et leur liaison avec le châssis doivent être à même de résister aux différentes forces dues à l’emploi du véhicule. Les superstructures interchangeables telles que conteneurs, citernes, silos ou ponts de charge sont réputées composants des véhicules.347

1bisLes superstructures de véhicules affectés au transport de choses dont le poids total dépasse 3,50 t et qui sont destinées au transport de marchandises solides doivent être munies de dispositifs d’attache propres à assurer le chargement et conformes à l’état de la technique, tel qu’il est notamment décrit dans la norme EN 12640. Les superstructures renforcées conformes à la norme EN 12642 peuvent être reconnues comme dispositifs d’arrimage si un concept de chargement précise les modalités de disposition du chargement permettant d’en assurer une sécurité optimale.348

1terLorsqu’elles sont basculantes, les cabines de conducteur et les superstructures doivent pouvoir être assurées contre un retour intempestif à leur position normale.349

2Le conducteur et les passagers doivent être protégés de tout contact avec les roues. La carrosserie ou les dispositifs de recouvrement des roues350 doivent, lorsque le véhicule roule en ligne droite, recouvrir la partie supérieure de la roue, sur toute la bande de roulement des pneumatiques, et s’incurver à l’arrière jusqu’à 0,10 m au-dessus de l’axe de l’essieu.

3Les installations sanitaires des véhicules sont construites de manière qu’aucun liquide ni déchet ne puissent se répandre sur la chaussée.

4Les portes, couvercles de coffre, toits ouvrants, etc. doivent pouvoir se fermer silencieusement. Les freins, panneaux latéraux, attelages de remorques, engins supplémentaires, etc. ne doivent causer aucun bruit pouvant être évité.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  4. Nouvelle expression selon ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 67 Aspect du véhicule, composants de véhicules dangereux, protection des composants rotatifs

1Les véhicules ne doivent présenter aucune pointe tranchante ou arête vive ni aucune saillie ou ouverture qui augmente le risque de blessures en cas de collision. Cette règle s’applique à la fois à l’habitacle, pour la protection des passagers, et à l’extérieur du véhicule, notamment pour la protection des piétons ou des usagers des deux-roues.351

2Les composants des véhicules, notamment les rétroviseurs, les dispositifs d’éclairage, les charnières et les poignées de portes doivent être conçus, fixés ou protégés de manière à réduire au maximum le risque de blesser les passagers et les usagers de la route en cas d’accident et à respecter l’annexe 8. Les composants inutiles et dangereux, notamment à l’extérieur du véhicule, sont interdits; les pare-buffles, les figurines et les décorations sont admis s’ils sont conformes à l’annexe 8. L’art. 104a, al. 3, relatif aux pare-buffles demeure réservé.352

3Les raccords pour l’entraînement des essieux de remorque, tels que les prises de force, etc., doivent être munis de protections efficaces.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 68 Marquage, identification

1Les véhicules suivants doivent être marqués de manière à frapper l’attention de bandes obliques, jaunes et noires ou rouges et blanches de 0,10 m de largeur environ; ces bandes peuvent être rétroréfléchissantes:

a.
les véhicules qui, de par leur construction ou leur mode d’utilisation, présentent pour les autres usagers de la route un danger difficilement identifiable. Les bandes d’identification peuvent être appliquées à l’avant et à l’arrière;
b.
les composants de véhicules, d’engins adaptés et d’autres engins qui dépassent d’une manière peu visible de plus de 0,15 m sur les côtés ou de plus de 1,00 m à l’avant ou à l’arrière.

2Au besoin, les composants de véhicules, d’engins adaptés ou d’autres engins peuvent être munis d’une housse ou d’un caisson signalé de la même manière afin d’attirer l’attention.

3Les camions, les voitures automobiles de travail, les tracteurs et leurs remorques peuvent être signalés à l’arrière par des plaques d’identification rétroréfléchissantes et fluorescentes, conformément au règlement CEE-ONU no 150 ou 70 et conformément à l’annexe 4.353

4Les voitures automobiles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 45 km/h et leurs remorques ainsi que les remorques dont la vitesse maximale est limitée à 45 km/h doivent être signalés par une plaque d’identification arrière conformément aux dispositions du règlement CEE-ONU no 150 ou 69 et de l’annexe 4, ch. 10. Font exception les tracteurs, de même que les véhicules d’une largeur de 1,30 m au maximum.354

5Les plates-formes de levage en position de travail ou les panneaux arrière rabattus peuvent être rendus visibles au moyen de feux clignotants, conformément à l’art. 78, al. 2.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 69 Inscriptions et peintures, marquages à grande visibilité

1Les inscriptions et peintures appliquées sur les véhicules ne doivent pas distraire outre mesure l’attention des autres usagers de la route. Elles ne doivent être ni autolumineuses ou éclairées, ni luminescentes et n’être rétroréfléchissantes que s’il est prouvé qu’elles satisfont aux exigences du règlement CEE-ONU no 150 ou 104.356

2Afin de les rendre plus visibles et conformément au règlement CEE-ONU no 150 ou 104, les véhicules automobiles et les remorques peuvent être munis de bandes rétroréfléchissantes jaunes, rouges ou blanches, visibles de l’arrière, et jaunes ou blanches, visibles de côté. Les exigences desdits règlements s’appliquent par analogie aux bandes rétroréfléchissantes des véhicules qui n’entrent pas dans leur champ d’application; des bandes plus étroites sont toutefois admises pour les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur ainsi que pour les véhicules de la catégorie M1.357

2bisLes véhicules des catégories N2 d’un poids total de plus de 7,50 t et N3, sauf les tracteurs à sellette, ainsi que O3 et O4 doivent, conformément au règlement CEE-ONU no 48, être rendus visibles vers l’arrière si leur largeur dépasse 2,10 m et vers le côté si leur longueur dépasse 6,00 m.358

3Les véhicules qui, en raison de leur utilisation spéciale, peuvent représenter un danger difficilement identifiable pour d’autres usagers de la route ou demandent une attention particulière peuvent être signalés par des dispositifs à la fois rétroréfléchissants et fluorescents.359

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 janv. 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 355).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

Art. 70 Publicité

Les exigences requises à l’art. 69, al. 1, s’appliquent à la publicité apposée sur les véhicules. L’autorité compétente selon le droit cantonal peut accorder des dérogations lors de manifestations.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

Art. 71 Portes

1Les portes doivent être assurées contre une ouverture involontaire.

2Les portes des compartiments occupés par des passagers durant le trajet doivent répondre aux exigences suivantes:

a.
les charnières des portes latérales et celles du battant qui s’ouvre le premier, lorsqu’il s’agit de portes doubles, doivent être placées à l’avant. Ne sont pas visées par cette disposition les portes des voitures automobiles de travail et les portes qui, en butant vers le haut, ne dépassent pas le profil latéral du véhicule lorsqu’elles sont ouvertes, ainsi que les portes munies d’un dispositif de sécurité supplémentaire empêchant une ouverture involontaire pendant la marche;
b.
les portes automatiques ou commandées à distance doivent être munies de deux dispositifs, l’un empêchant les passagers d’être coincés et l’autre permettant l’ouverture des portes en cas de nécessité depuis l’intérieur.362

3Les portes situées à l’arrière doivent être munies d’un dispositif de sécurité qui, lors de leur ouverture involontaire, empêche qu’elles ne débordent les parties extérieures fixes du véhicule. Font exception celles qui, pour le chargement et le déchargement, peuvent venir se placer contre l’extérieur de la face latérale du véhicule et être bloquées dans cette position. Les portes des compartiments destinés au transport de personnes doivent pouvoir s’ouvrir de l’intérieur, hormis celles des véhicules servant aux transports de police.363

4et 5 …364

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  4. Abrogés par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, avec effet au le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Art. 71a Vitres et visibilité

1Lorsque ses yeux sont à une hauteur de 0,75 m au-dessus du siège, le conducteur doit pouvoir observer sans difficulté la chaussée à l’extérieur d’un demi-cercle de 12,00 m de rayon. L’autorité d’immatriculation décide des mesures de sécurité qui s’imposent (miroirs supplémentaires, aide-conducteur, véhicule convoyeur) si cette condition n’est pas remplie sur certaines voitures automobiles de travail.

2Toutes les vitres des compartiments occupés par le conducteur et les passagers doivent être en verre de sécurité ou en une matière similaire ne pouvant causer des blessures importantes en cas de bris.

3En cas de bris, les pare-brise doivent offrir une visibilité suffisante au conducteur.

4Les glaces nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être parfaitement transparentes, non déformantes et résistantes aux intempéries; elles doivent conserver une transparence d’au moins 70 % après un long usage. Aucun objet entravant la visibilité du conducteur ou réduisant la transparence à moins de 70 % ne doit être placé sur ces glaces, ni devant ou derrière elles. Font exception les objets prescrits ou prévus par la loi ou ceux mis en place temporairement dans le cadre du service d’ordre (par ex. grilles) ainsi que les systèmes de navigation en dehors du champ de vision prévu à l’al. 1.

5Les bandes anti-éblouissement sont autorisées en haut du pare-brise si elles n’empêchent pas le conducteur d’apercevoir un objet à au moins 4,00 m de haut à une distance de 12,00 m lorsque ses yeux sont à une hauteur de 0,75 m au-dessus du siège.

6Les déflecteurs à air ou à pluie incolores et transparents qui se trouvent aux fenêtres sont autorisés si le conducteur peut regarder dans le rétroviseur sans être gêné.366

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

Art. 72 Habitacle, ancrages des ceintures de sécurité, ceintures de sécurité, appuie-tête, airbags, dispositifs de commande

1Les voitures automobiles doivent être construites de manière que le conducteur et les passagers ne puissent tomber du véhicule ni entrer en contact avec des obstacles extérieurs; les marches et marchepieds doivent être antidérapants. À l’intérieur, les composants pointus, saillants ou présentant des arêtes vives doivent être évités, munis d’une protection ou rembourrés.

2Les ancrages des ceintures de sécurité doivent être conformes aux réglementations suivantes:

a.
règlement (UE) 2019/2144;
b.
règlement (UE) no 168/2013 et règlement délégué (UE) no 3/2014;
c.
règlement CEE-ONU no 14, ou
d.
règlement (UE) no 167/2013 et règlement délégué (UE) no 1322/2014.368

3Les ancrages des ceintures de sécurité des sièges disposés perpendiculairement au sens de la marche doivent satisfaire aux exigences relatives aux ancrages des ceintures abdominales des sièges orientés vers l’avant de la catégorie de véhicules correspondante, les charges d’essai des ancrages devant être appliquées dans le sens de la marche.369

4Les charges d’essai des ancrages des ceintures de sécurité des sièges d’enfants s’élèvent à 50 % des charges prévues pour les ancrages des sièges d’adultes correspondants.370

5Les ceintures de sécurité doivent être conformes aux réglementations suivantes:

a.
règlement (UE) 2019/2144;
b.
règlement (UE) no 168/2013 et règlement délégué (UE) no 3/2014;
c.
règlement CEE-ONU no 16, ou
d.
règlement (UE) no 167/2013 et règlement délégué (UE) no 1322/2014.371

5bisLes appuie-tête doivent être conformes aux règlements de la CEE-ONU ci-après ou offrir une protection équivalente:

a.
règlement CEE-ONU no 17;
b.
règlement CEE-ONU no 25, ou
c.
règlement CEE-ONU no 80.372

6Les places prévues pour le transport de personnes en chaise de handicapé doivent être équipées de dispositifs de sécurité suffisants pour lesdits fauteuils et les personnes qui s’y trouvent. Font exception les véhicules ayant des places debout autorisées.373

7Les ceintures de sécurité installées sur une base volontaire doivent pouvoir déployer leur effet protecteur, avoir fait l’objet d’une réception par type et être disposées judicieusement. Leurs points d’ancrage doivent être suffisamment solides.374

8Si les airbags existants sont remplacés par d’autres que ceux prévus par le fabricant ou si des airbags supplémentaires sont installés, ceux-ci devront être testés conformément au règlement ECE no 114 et munis d’une marque de conformité.375

9Si les places des passagers sont équipées d’airbags, il faut que soit apposée l’inscription «Airbag» ou une indication durable, visible en tout temps, qui mette en garde contre l’installation sur ces sièges d’un dispositif de retenue pour enfants tourné vers l’arrière. Font exception les systèmes pour lesquels tout danger de ce genre est exclu.376

10Les dispositifs de commande doivent être adaptés à leur usage et les instruments de contrôle facilement lisibles.377

Historique et notes (11)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4515). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4515). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).
  10. Anciennement al. 3bis. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).
  11. Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).

Chapitre 9 Éclairage

Art. 72a Réglementations déterminantes

Les feux et catadioptres doivent satisfaire soit aux exigences techniques de la présente ordonnance, soit aux exigences techniques des réglementations ci-après pour le genre de véhicule en question:

a.
règlement CEE-ONU no 48;
b.
règlement CEE-ONU no 53;
c.
règlement CEE-ONU no 74;
d.
règlement CEE-ONU no 86;
e.
règlement (UE) no 167/2013 et règlement délégué (UE) no 2015/208, ou
f.
règlement (UE) no 168/2013 et règlement délégué (UE) no 3/2014.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 73 Exigences générales pour les dispositifs d’éclairage et les catadioptres

1Les dispositifs d’éclairage doivent être fixés solidement. Ils doivent être protégés contre l’eau et la poussière par un verre ou une matière synthétique indéformable, difficilement inflammable et ne perdant pas ses qualités de transparence. Si les feux sont colorés, la couleur doit être durable. En l’absence de prescriptions spéciales, les propriétés photométriques (comme l’intensité lumineuse, la couleur ou la surface lumineuse visible) d’un dispositif d’éclairage ne doivent pas être modifiées intentionnellement pendant le fonctionnement de ce dernier. Les sources lumineuses remplaçables doivent être conformes aux prescriptions internationales.379

2Les feux et catadioptres du même genre montés par paire doivent être de forme, d’intensité et de couleur identiques; ils doivent être placés symétriquement dans l’axe longitudinal du véhicule, à la même distance du sol. Ils doivent s’allumer et s’éteindre simultanément, à l’exception des feux de stationnement et des feux d’angle.380

3Deux feux ou catadioptres ayant la même fonction comptent pour un seul feu ou un seul catadioptre lorsque la somme de leurs surfaces de projection, dans l’axe du rayon principal, correspond au moins à 60 % d’un rectangle aussi étroit que possible les entourant et qu’ils sont reconnus comme feux du type «D» et marqués comme tels ou qu’ils remplissent ensemble les exigences requises pour un seul catadioptre.381

4Des feux de genres différents et des catadioptres pourront être incorporés dans un même boîtier, à condition que soient respectées les prescriptions prévues pour chacun d’eux et que l’effet de l’un ne soit pas compromis par celui de l’autre.

5L’annexe 10 est applicable en ce qui concerne la couleur, le montage, l’intensité lumineuse et le réglage.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

Art. 74 Feux de route et de croisement, avertisseur optique

1Les feux de route doivent éclairer efficacement la chaussée sur une distance de 100 m au moins. Un témoin lumineux bien visible doit signaler au conducteur que les feux de route sont allumés. Le passage des feux de route aux feux de croisement et vice versa ne doit pas provoquer une interruption de la lumière.

2Les feux de croisement doivent présenter une tache lumineuse nettement délimitée vers le haut ou une coupure bien marquée; cette coupure doit être soit horizontale sur toute sa largeur, soit horizontale à gauche de l’axe du projecteur et, à droite, se relever de 15° au plus. Les feux de croisement peuvent briller en même temps que les feux de route.

3L’avertisseur optique peut être branché sur les feux de route ou les feux de croisement. Les signaux lumineux doivent s’arrêter dès que le conducteur lâche le dispositif de commande. L’avertisseur optique peut fonctionner sans que les autres feux soient enclenchés.

4Les voitures automobiles équipées de feux de croisement munis de sources lumineuses dont le flux total attendu dépasse 2000 lumens doivent être équipées d’un système de réglage automatique des projecteurs conforme au règlement no 48 de l’ECE. Les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur disposant de feux de ce type doivent être équipés d’un système de réglage automatique des projecteurs conforme au règlement no 53 de l’ECE. Font exception les véhicules qui sont conformes au ch. 6.2.6.1 du règlement no 48 de l’ECE ou au ch. 6.2.5.3 du règlement no 53 de l’ECE même sans ce système de réglage. Les voitures automobiles munies de feux de ce type doivent en outre être équipées d’une installation de lavage des projecteurs conforme au règlement no 45 de l’ECE. Les présentes dispositions s’appliquent par analogie aux véhicules qui ne sont pas régis par les règlements de l’ECE mentionnés.382

5Les projecteurs munis de sources lumineuses à décharge doivent être conformes au règlement CEE-ONU no 149 ou 98.383

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 75 Feux de position, feux arrière, feux de gabarit, feux de stationnement, feux-stop et éclairage de la plaque de contrôle

1Les feux de position, les feux arrière, les feux de gabarit et les feux de stationnement doivent, sans éblouir, être visibles à une distance de 300 m de nuit par temps clair.

2Les feux de position, les feux arrière, les feux de gabarit et l’éclairage de la plaque de contrôle doivent toujours fonctionner en même temps que les feux de route, de croisement ou de brouillard. Les feux de position, les feux arrière et les feux de gabarit peuvent aussi servir de feux de stationnement s’ils sont placés à 0,40 m au plus du bord du véhicule.384

3Les feux-stop doivent, sans éblouir, être visibles sur une distance de 100 m au moins le jour et de 300 m au moins la nuit. Ils doivent s’allumer dès que le conducteur actionne un frein de service. Ils peuvent également s’allumer lorsqu’il actionne le ralentisseur ou un dispositif similaire. Lorsqu’ils sont combinés avec les feux arrière, ils doivent s’en différencier nettement par l’intensité.

4Un feu-stop supplémentaire peut être installé à l’arrière, au milieu, à l’intérieur ou à l’extérieur du véhicule. Il n’est pas permis de le combiner avec d’autres feux. S’il n’est pas possible, pour des raisons techniques, de le monter au milieu, à cause de portes arrière à double battant par exemple, on peut installer au choix un feu-stop supplémentaire, décalé latéralement de 150 mm, ou deux feux de ce genre, côte à côte, aussi proches que possible l’un de l’autre.

5L’éclairage de la plaque de contrôle arrière doit être aussi uniforme que possible sur toute la surface de celle-ci et permettre de la déchiffrer facilement à une distance de 20 m au moins, de nuit par temps clair. Aucune lumière directe ne doit être visible de l’arrière. La disposition de l’art. 73, al. 2, concernant la position symétrique dans l’axe longitudinal du véhicule n’est pas applicable.385

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  2. Phrase introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Art. 76 Feux de brouillard et feux arrière de brouillard, feux de circulation diurne et feux d’angle

1Le champ lumineux des feux de brouillard doit être large et bien délimité vers le haut; ils peuvent s’allumer en même temps que les feux de position, de croisement, de route ou qu’une combinaison de ces feux. Le bord supérieur de leur plage éclairante ne doit pas se trouver plus haut que celui des feux de croisement.

2Les feux arrière de brouillard doivent être fixés à une distance de 100 mm au minimum des feux-stop. Lorsqu’il y a deux feux arrière de brouillard, ils doivent être fixés à l’arrière du véhicule, symétriquement de part et d’autre de l’axe longitudinal et à la même hauteur. Lorsque le feu arrière de brouillard est unique, il doit être situé sur la moitié gauche ou au centre de la partie postérieure du véhicule.387

3Les feux arrière de brouillard doivent être conformes au règlement CEE-ONU no 148 ou 38.388

4Les exigences en matière de commande électrique des feux arrière de brouillard se fondent sur le règlement CEE-ONU no 48 pour les voitures automobiles, sur le règlement (UE) no 167/2013 et le règlement délégué (UE) no 2015/208 pour les tracteurs, ainsi sur le règlement (UE) no 168/2013 et le règlement délégué (UE) no 3/2014 pour les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur.389

5Les exigences en matière de feux de circulation diurne se fondent sur le règlement CEE-ONU no 148 ou 87. Les exigences quant à leur montage et à leur commande se fondent sur:390

a.
le règlement CEE-ONU no 53 pour les motocycles à une voie;
b.
le règlement UE no 168/2013 et le règlement délégué (UE) no 3/2014 pour les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur, les tricycles à moteur ainsi que les motocycles légers à trois roues;
c.
le règlement (UE) no 2015/208 ou le règlement CEE-ONU no 86 pour les voitures automobiles qui entrent dans le champ d’application du règlement (UE) no 167/2013;
d.
le règlement CEE-ONU no 48 pour les autres voitures automobiles.391

5bisLes feux de circulation diurne à éteindre manuellement sont autorisés pour les véhicules de l’armée, de la police ou de la douane.392

6Les exigences en matière de feux d’angle se fondent sur le règlement CEE-ONU no 149 ou 119, celles qui concernent leur montage sur le règlement CEE-ONU no 48.393

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 77 Feux de recul et catadioptres

1Les feux de recul ne doivent pas être éblouissants; ils doivent éclairer seulement les alentours immédiats à l’arrière du véhicule. S’ils ne produisent pas une lumière diffuse, le centre de leur faisceau lumineux doit atteindre le sol à une distance de 15 m au plus. Les feux de recul supplémentaires selon l’art. 110, al. 2, let. f, et l’art. 193, al. 1, let q, peuvent aussi éclairer les alentours immédiats latéraux du véhicule. Les feux de recul doivent s’éteindre lorsque le véhicule avance ou que l’allumage a été coupé ou encore, sur les véhicules sans allumage électrique, lorsque le contact principal est coupé ou que les feux de route et de croisement sont éteints.394

2Les catadioptres doivent être conformes au règlement CEE-ONU no 150 ou 3.395

3Ils doivent être fixés de manière que leur efficacité maximale soit obtenue horizontalement dans l’axe longitudinal du véhicule et, s’il s’agit de catadioptres latéraux, perpendiculairement à cet axe; lorsqu’ils sont éclairés par les feux de route d’un véhicule automobile, ils doivent être visibles à une distance d’au moins 150 m.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 78 Feux clignotants, feux bleus, feux orange de danger et autres dispositifs d’éclairage

1En guise de feux clignotants avertisseurs destinés à signaler le véhicule, les clignoteurs de direction ou les feux-stop peuvent être branchés de manière qu’ils s’allument et s’éteignent simultanément. Leur enclenchement nécessite un commutateur séparé. La fréquence du clignotement doit être de 90 ± 30 battements par minute. Un témoin lumineux doit indiquer au conducteur que les feux clignotants avertisseurs sont enclenchés.

2Sont réputés feux clignotants destinés à signaler les plates-formes de levage, les panneaux arrière rabattus ou les portes arrière ouvertes les feux clignotants qui y sont fixés à demeure. Ils doivent émettre un feu jaune clignotant d’une fréquence de 90 ± 30 battements par minute. Ils peuvent être enclenchés en même temps que les feux clignotants avertisseurs visés à l’al. 1. Les ch. 21, 312 et 322 de l’annexe 10 ne sont pas applicables.397

3Les exigences applicables aux feux bleus et aux feux orange de danger se fondent sur le règlement CEE-ONU no 65. Les feux bleus doivent clignoter dans toutes les directions, sous réserve des art. 110, al. 3, let. a, ch. 2 à 4, et 141, al. 2, let. a. Les feux orange de danger doivent clignoter vers l’avant, vers l’arrière ou vers les côtés en fonction de la nature du danger représenté par le véhicule concerné. Le fonctionnement des feux bleus et des feux orange de danger doit être signalé au conducteur par un témoin de contrôle.398

4Le signe distinctif d’urgence des véhicules des médecins est fixé sur le toit du véhicule. Le dispositif peut émettre un feu jaune clignotant ayant la même fréquence de battement que les feux clignotants avertisseurs. Il est possible d’utiliser les modèles suivants:

a.
un boîtier en matière plastique transparente de couleur jaune ayant la forme d’un prisme triangulaire (base d’environ 0,26 m sur 0,18 m, hauteur d’environ 0,13 m) portant, sur quatre côtés, une croix noire sur fond blanc et sur les faces avant et arrière l’inscription «Médecin/Urgence», de couleur noire;
b.
un signe distinctif de 0,20 m de hauteur au maximum, lisible de l’avant et de l’arrière et portant l’inscription «Médecin/Intervention urgente», noire sur fond jaune.

5Les lampes de travail ne doivent pas être éblouissantes; elles doivent éclairer seulement le véhicule et la zone de travail environnante. Si le conducteur ne voit pas ces lampes facilement, un témoin lumineux doit signaler qu’elles sont allumées.399

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 79 Clignoteurs de direction

1Les clignoteurs de direction doivent être visibles à 300 m au minimum, de nuit par temps clair et à 100 m au moins de jour, sans être éblouissants.

2Les clignoteurs de direction s’allument au plus tard 1 seconde après leur enclenchement et fonctionnent au rythme de 90 ± 30 battements à la minute. Ils s’allument ou s’éteignent simultanément de chaque côté à l’avant, latéralement et à l’arrière.

3Un témoin de contrôle doit indiquer le fonctionnement du système. Il peut être acoustique ou optique ou les deux à la fois.

4Les exigences générales concernant les feux, mentionnées à l’art. 73, s’appliquent par analogie.

Chapitre 10 Autres exigences et équipements complémentaires

Art. 80 Équipement électrique, compatibilité électromagnétique et installations de radiocommunication

1Les câbles électriques doivent résister aux intensités de courant possibles; ils doivent être isolés, protégés contre toute friction et combustion dans la mesure du possible et, au besoin, être munis de fusibles.

2Les batteries doivent être montées ou protégées de manière qu’aucun liquide ne puisse s’écouler et qu’il n’y ait aucun risque de court-circuit ou d’incendie.

3L’équipement électrique et les moteurs supplémentaires ne doivent pas perturber la réception des émissions de radio et de télévision ni les installations de télécommunication. Les exigences relatives à la compatibilité électromagnétique sont réglées à l’annexe 12.401

4Les dispositions de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication402 sont réservées en ce qui concerne les équipements de véhicules utilisant des applications de radiocommunication; l’OFCOM est l’autorité compétente en la matière.403

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  3. RS 784.101.2
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

Art. 81 Essuie-glace, Système lave-glace, dégivreur et ventilation

1Si le conducteur ne peut voir aisément au-dessus du pare-brise, celui-ci doit être muni d’un essuie-glace puissant balayant une surface assez grande et d’un système lave-glaces.

2Les essuie-glaces doivent fonctionner automatiquement et effectuer au moins 40 mouvements simples à la minute.

3Dans les cabines de conduite fermées, un dispositif (dégivreur, ventilation) doit empêcher la formation de buée ou de givre sur le pare-brise pendant la marche, du moins sur la surface balayée par les essuie-glaces.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

Art. 82 Avertisseurs acoustiques, autres sources sonores, haut-parleurs extérieurs

1Les véhicules automobiles doivent être munis d’au moins un avertisseur acoustique. Seuls sont admis les avertisseurs produisant un son ou un accord ininterrompu et invariable. Les conditions d’expertise et les intensités sonores sont réglées à l’annexe 11.

1bisDans le cas des véhicules hybrides ou électriques des catégories M et N, l’équipement avec un système d’avertissement acoustique se fonde sur le règlement (UE) no 540/2014. Afin de garantir leur audibilité, d’autres véhicules hybrides ou électriques peuvent être équipés d’un système d’avertissement acoustique conforme à l’état de la technique, tel qu’il est notamment décrit dans le règlement (UE) no 540/2014.405

1terLes bennes de collecte des déchets conformes à la norme EN 1501 peuvent être équipées d’un dispositif d’avertissement acoustique de marche arrière au sens de celle-ci. D’autres véhicules dont le poids total excède 3,50 t peuvent être munis d’un tel dispositif si celui-ci est conforme à la norme EN 7731 et peut être désactivé depuis le poste de conduite.406

2Les véhicules automobiles équipés d’un feu bleu doivent être munis d’un avertisseur à deux sons alternés; les véhicules des services de ligne sur les routes postales de montagne peuvent avoir un avertisseur à trois sons alternés. Les conditions d’expertise et les intensités sonores sont réglées à l’annexe 11.

3Les véhicules automobiles de la police, de la protection civile et d’autres services communaux, désignés par les communes, et les véhicules militaires peuvent être équipés d’un dispositif d’alarme de la protection civile. Ce dernier ne fait pas l’objet d’une réception par type.407

4Sont interdits les dispositifs acoustiques non prévus, notamment les sirènes et ceux qui produisent un son strident ou de fantaisie, tel que des tintements de cloches et de sonnettes, des cris d’animaux, ainsi que les avertisseurs fonctionnant sur l’échappement.

5Les haut-parleurs extérieurs ne sont admis, avec l’autorisation de l’autorité compétente, que:

a.
pour les véhicules visés par l’al. 3;
b.
pour les véhicules affectés au trafic de ligne;
c.408
pour les véhicules de la police, de la douane et du service du feu;
d.
pour les véhicules militaires;
e.
pour les véhicules qui, en raison de mesures de protection spéciales (blindage) sont munis de glaces latérales que l’on ne peut ouvrir, sinon partiellement;
f.
pour les véhicules utilisés à l’occasion de manifestations spéciales.
Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Art. 83 Exigences générales concernant les systèmes d’alarme pour véhicules

1Est réputé système d’alarme pour véhicules (SAV) un système installé à bord d’un véhicule afin de le protéger contre les interventions intérieures et extérieures et de contrecarrer toute utilisation illicite du véhicule. S’il n’est pas approuvé selon le règlement (UE) no 661/2009 ou les règlements CEE-ONU no 97 ou no 116, il doit satisfaire aux exigences des art. 83 à 88.409

2Le SAV doit au moins pouvoir détecter l’ouverture d’une des portes du véhicule, du capot du moteur et du coffre à bagages, et déclencher une alarme acoustique.

3Sont autorisés les éléments supplémentaires tels que les «capteurs à ultrasons», les «capteurs à infrarouge», les «dispositifs d’immobilisation», les «détecteurs d’inclinaison» et les «alarmes en cas de danger».

4Ne sont pas autorisés les SAV qui peuvent agir sur le moteur, la boîte de vitesses, le système de freinage ou la direction lorsque le moteur est en marche, de même que les éléments qui réagissent aux secousses du véhicule.

5Le SAV doit satisfaire, quant à la sécurité de fonctionnement, aux exigences suivantes:

a.
l’installation ne doit pas compromettre la sécurité de fonctionnement du véhicule qui en est équipé;
b.
une panne du SAV ne doit pas avoir d’incidence sur la sécurité de fonctionnement du véhicule;
c.
le SAV, ses composants et les pièces qu’il commande doivent être conçus, fabriqués et installés de manière à minimiser le risque qu’une personne non autorisée puisse les mettre hors service ou les détruire.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 84 Sensibilité aux fausses alarmes

Le SAV doit être conçu, fabriqué et installé de manière que la probabilité que l’alarme se déclenche par erreur soit aussi faible que possible. En outre, le système ne doit pas se déclencher intempestivement, notamment en cas de choc sur le véhicule, de compatibilité électromagnétique, de baisse de tension de la batterie par déchargement continu ou en cas d’enclenchement de l’éclairage de l’habitacle sans ouverture des portes du véhicule.

Art. 85 Branchement et débranchement, alimentation électrique

1Le débranchement ou le verrouillage du SAV ne doit en aucun cas déclencher une fausse alarme. Le branchement ou le déverrouillage du système doit être effectué par la serrure d’une portière ou le système de verrouillage centralisé, par un dispositif électrique ou électronique, par exemple télécommandé, par un interrupteur avec ou sans clé, ou par un dispositif électrique ou électronique installé dans l’habitacle du véhicule.

2Les dispositifs installés dans l’habitacle doivent être munis d’un retard de sortie et d’entrée. Le retard doit durer entre 15 et 45 secondes lors du branchement et entre 5 et 15 secondes lors du débranchement. Dans les limites précitées, les deux retards doivent être réglables.

3Si le SAV est muni d’une télécommande, celle-ci doit être conforme à l’état actuel de la technique, tel qu’il est établi notamment dans les normes de l’ETSI. Les dispositions de l’art. 80, al. 4, s’appliquent aux éléments de télécommunication du SAV ou d’autres systèmes.410

4Le SAV peut être alimenté en électricité par la batterie du véhicule. S’il existe un autre système d’alimentation, celui-ci doit être rechargeable et réservé exclusivement à l’alimentation en électricité du SAV.

5Le système doit être disposé de telle façon que la mise en court-circuit d’un circuit de signal d’alarme acoustique ne puisse compromettre aucune des fonctions du SAV, en dehors du circuit coupé. Une défectuosité ou une interruption du courant électrique alimentant les feux, par exemple l’éclairage de l’habitacle, ne doit pas entraver le fonctionnement du système.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

Art. 86 Signal d’alarme du SAV

1En cas d’effraction et de dommages à l’extérieur et à l’intérieur du véhicule, le SAV doit produire un signal d’alarme acoustique. Il peut en outre comporter des dispositifs d’alarme optiques (dispositifs d’éclairage) ou un dispositif produisant un signal d’alarme transmis par radio. Sont également admis les signaux d’alarme constitués d’une combinaison de deux ou trois de ces éléments.

2Après le déclenchement du signal d’alarme, le système doit revenir automatiquement dans sa position initiale. Le signal d’alarme ne doit se déclencher de nouveau qu’en cas de manipulation durable ou répétée du véhicule. L’intervalle entre les phases d’alarme doit être de 10 secondes au minimum.

3Le signal d’alarme acoustique émis par le SAV doit être clairement audible et différer sensiblement des autres signaux sonores utilisés dans la circulation routière. La durée du signal acoustique doit être de 25 secondes au minimum, sans toutefois excéder 30 secondes. Le signal émis peut être à tonalité constante, oscillant continu ou intermittent. Le niveau sonore, les fréquences ainsi que les conditions de mesure sont fixés à l’annexe 11.

4Le signal d’alarme optique peut consister en un clignotement de tous les clignoteurs de direction et/ou de l’éclairage de l’habitacle, toutes les lampes du même circuit électrique comprises. La durée doit être de 25 secondes au minimum, sans toutefois excéder 5 minutes. Un débranchement du système d’alarme doit provoquer la coupure immédiate du signal optique. Si le SAV comporte un dispositif d’alarme acoustique et un signal d’alarme optique, les signaux optiques et acoustiques peuvent être asynchrones.

5Le SAV peut comporter un dispositif produisant un signal d’alarme transmis par radio. Les dispositions de l’art. 80, al. 4, s’appliquent aux éléments de télécommunication.411

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

Art. 87 Dispositif d’immobilisation

1Pour empêcher toute utilisation abusive, le véhicule peut être équipé d’un dispositif d’immobilisation mécanique, électrique ou électronique.

2Celui-ci doit pouvoir bloquer au moins l’un des trois systèmes nécessaires à la mise en marche du moteur (démarreur, système d’alimentation en carburant ou système d’allumage).

3Le dispositif d’immobilisation peut être enclenché automatiquement (également à retardement), en même temps que les autres éléments du SAV ou au moyen d’un interrupteur distinct (avec ou sans clé).

4Le dispositif d’immobilisation doit être conçu de manière qu’il ne soit pas possible de l’enclencher lorsque le moteur est en marche.

Art. 88 Autres éléments facultatifs du SAV

1Le SAV peut être équipé d’un dispositif de contrôle optique ou acoustique, indiquant sa position (branché, débranché, etc.). Ce dispositif peut être situé à l’intérieur ou à l’extérieur de l’habitacle.

2L’indication optique de position est fournie par des témoins lumineux ou produite par les feux clignotants avertisseurs ou les feux de position (y compris tous les feux faisant partie du même circuit). L’intensité lumineuse des signaux optiques à l’extérieur de l’habitacle ne doit pas dépasser 0,5 Candela.

3L’indication sonore de position est donnée par un signal dont l’intensité ne doit pas dépasser 60 dB (A) et la durée 3 secondes. L’intensité sonore est mesurée à 1 mètre du dispositif.

4Le SAV peut être pourvu d’une alarme en cas de danger. Cette alarme doit pouvoir être déclenchée soit de l’intérieur du véhicule (p. ex. au moyen d’un interrupteur), soit de l’extérieur, au moyen d’une commande à distance. L’alarme en cas de danger peut être optique ou acoustique. Elle doit pouvoir être déclenchée indépendamment des autres éléments du SAV et ne pas les mettre en fonction.

Art. 89 Disposition des engins de travail et des porte-charges arrière

1Les engins de travail, porte-charges arrière et objets similaires ne doivent pas masquer les dispositifs d’éclairage ni restreindre leur angle d’éclairage, sauf lorsqu’il existe des dispositifs d’éclairage supplémentaires qui répondent aux exigences et prescriptions de montage en vigueur pour les feux en question.

2Les engins de travail, porte-charges arrière et objets similaires ne doivent pas masquer les plaques de contrôle. Il est toutefois permis de fixer les plaques de contrôle à un autre endroit, à condition de se conformer à l’art. 45, al. 2. Un éclairage spécifique doit en tout cas être prévu pour la plaque de contrôle arrière.

Art. 90 Palette de signalisation, triangle de panne, cale

1La palette de signalisation (art. 28, al. 4, OCR) doit être conforme aux prescriptions de l’annexe 4.

2Un triangle de panne homologué et muni d’une marque d’identification conformément au règlement CEE-ONU no 150 ou 27 doit se trouver à bord des véhicules automobiles de plus d’un mètre de largeur, à l’exception des motocycles, des motocycles avec side-car, des voitures à bras équipées d’un moteur et des véhicules à chenilles, ainsi que dans les remorques attelées à des monoaxes.413

3Les cales doivent être constituées d’un matériau résistant, la face inférieure ne devant pas glisser ni endommager la chaussée. S’agissant de l’immobilisation du véhicule sur des rampes et dans des déclivités, elles doivent satisfaire aux mêmes exigences que celles en vigueur pour le frein de stationnement du véhicule concerné.414

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Art. 91 Dispositifs d’attelage

1Les «dispositifs d’attelage» sont les dispositifs d’attelage de remorques des véhicules tracteurs, les dispositifs d’attelage des remorques et les sellettes d’attelage.

2Les dispositifs d’attelage doivent être conformes à l’état de la technique, tel qu’il est notamment décrit dans le règlement CEE-ONU no 55, dans le règlement CEE-ONU no 147, le règlement (UE) no 168/2013 et le règlement délégué (UE) no 44/2014 ou dans le règlement (UE) no 167/2013 et le règlement délégué (UE) 2015/208.415

3Il convient de respecter au moins les dispositions suivantes:

a.
le dispositif d’attelage du véhicule tracteur doit être fixé à des pièces suffisamment solides et être assuré de manière à ne pouvoir s’ouvrir de façon intempestive;
b.
l’anneau de remorquage accouplé au véhicule tracteur doit pouvoir pivoter facilement dans le sens horizontal et vertical et tourner suffisamment autour de son axe longitudinal.

4Les indications suivantes doivent figurer de manière durable et clairement lisible sur les dispositifs d’attelage, même lorsqu’ils sont montés:

a.416
une marque de réception internationale (telle que la lettre «e» ou «E» suivie d’un nombre) avec un numéro de réception ou le nom du constructeur ou la marque de fabrique;
b.
la charge maximale autorisée sur le timon;
c.
la force de référence théorique pour la force horizontale entre le véhicule tracteur et la remorque (valeur D) ou la charge remorquable maximale autorisée.

5Ne sont pas visés par l’al. 4, let. b et c, les dispositifs d’attelage normalisés munis de la marque d’identification qui convient.

6Le point d’ancrage du dispositif d’attelage et la charge du timon autorisée sont fixés par le constructeur du véhicule. La charge du timon fixée par le constructeur du dispositif d’attelage ne doit pas être dépassée.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

Chapitre 11 Dispositions spéciales

Art. 92 Véhicules de personnes handicapées

1Afin d’adapter les véhicules de personnes handicapées et les véhicules fréquemment employés pour le transport de celles-ci à leur handicap, il est possible de déroger aux prescriptions sur l’équipement, pour autant que les exigences relatives à la sécurité le permettent. Sont notamment visés les dispositifs de commande et l’installation d’aides pour monter dans les véhicules et en descendre.418

2Les véhicules des handicapés moteurs et des sourds peuvent être munis à l’avant et à l’arrière d’un signe distinctif indiqué à l’annexe 4. Ce signe doit être masqué lorsque le véhicule n’est pas conduit par un handicapé moteur ou un sourd.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Art. 93 Véhicules affectés au transport d’animaux

1Les composants des véhicules affectés au transport régulier d’animaux avec lesquels les animaux entrent en contact doivent être non toxiques et être construits de telle façon que le risque de blessure soit minime. Les planchers doivent être étanches et non glissants. Des cloisons, des grilles ou des dispositifs de renforcement doivent empêcher les animaux de glisser. Durant le transport, les portes, fenêtres et lucarnes doivent pouvoir être fixées. Une aération suffisante ainsi qu’une protection contre les effets nuisibles des intempéries et les gaz d’échappement du véhicule automobile doivent être garanties.

2Les véhicules affectés au transport de gros bétail doivent être munis de parois d’une hauteur d’au moins 1,50 m; ceux affectés au transport de petit bétail doivent disposer de parois d’une hauteur d’au moins 0,60 m. Pour le transport de chevaux, il est suffisant que la hauteur de la porte arrière atteigne 1,20 m. Des dispositifs d’attache, des filets ou un toit doivent empêcher que les animaux puissent passer la tête hors du véhicule.419

3Sont réservées les dispositions de l’art. 74 OCR et celles de l’OPAn.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

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