1Les gaz brûlés sont évacués par un dispositif d’échappement étanche et suffisamment résistant contre les vibrations et les facteurs corrosifs.
2Le cas échéant, le dispositif d’échappement doit être protégé contre les pièces inflammables et les fuites de liquides inflammables; les tuyaux d’échappement courts doivent être munis de dispositifs pare-flammes ou propres à éviter l’émission d’étincelles.
3Le dispositif d’échappement est construit de manière qu’aucun gaz brûlé ne puisse pénétrer à l’intérieur du véhicule.309
4Les tuyaux d’échappement ne dépassent pas la surface latérale du véhicule. Ne sont pas visés les tuyaux d’échappement:
- a.
- des véhicules de la catégorie M1 conformes au règlement (UE) 2019/2144310 ou au règlement CEE-ONU no 26;
- b.
- des véhicules de la catégorie N conformes au règlement (UE) 2019/2144 ou au règlement CEE-ONU no 61;
- c.
- des quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur carrossés conformes au règlement (UE) no 168/3013 et au règlement délégué (UE) no 44/2014.311
5Les moteurs de propulsion et leurs installations d’échappement doivent être conformes aux prescriptions mentionnées à l’annexe 5 qui concernent la fumée, les gaz d’échappement et la reconduction des gaz provenant du carter. Le ch. 211a de ladite annexe s’applique aussi aux moteurs à allumage commandé ou à allumage par compression équipant des voitures automobiles de travail et aux moteurs de travail qui ne servent pas à la propulsion du véhicule.312
6Les catalyseurs et filtres à particules défectueux doivent être remplacés par des dispositifs homologués pour le type de véhicule concerné. Les catalyseurs et filtres à particules de remplacement ne doivent pas diminuer l’efficacité des silencieux (art. 53).313
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
- Nouvelle expression selon le ch. I al. 1 de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte, sauf à l’annexe 2.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 14).
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 608).