Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Art. 53 OETVNiveau sonore, silencieux

Troisième partie Exigences techniques Titre premier Définitions et exigences générales Chapitre 2 Propulsion, gaz d’échappement, niveau sonore

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les émissions sonores causées par le véhicule ne doivent pas dépasser le niveau qu’il est techniquement impossible de réduire. Les dispositifs d’aspiration et d’échappement sont munis de silencieux efficaces et durables. Si d’autres composants causent un bruit évitable, il y a lieu de prendre des mesures propres à l’atténuer. Les mesures et valeurs limites des émissions sonores sont régies par l’annexe 6.314

1bisLes moteurs de travail doivent par ailleurs répondre aux exigences de l’ordonnance du DETEC du 22 mai 2007 sur le bruit des machines315.316

2Les silencieux d’échappement usés ou endommagés doivent être remplacés.317

3Les silencieux de remplacement doivent:

a.
être aussi efficaces que les dispositifs d’origine conformes aux prescriptions, ou
b.
disposer d’une réception conforme à l’une des réglementations ci-après pour la version correspondante d’un type de véhicule:
1.
règlement (UE) no 540/2014,
2.
directive 70/157/CEE,
3.
règlement CEE-ONU no 51,
4.
règlement CEE-ONU no 59,
5.
règlement (UE) no 168/2013 et règlement délégué (UE) no 134/2014,
6.
règlement CEE-ONU no 41,
7.
règlement CEE-ONU no 92,
8.
règlement (UE) no 167/2013 et règlement délégué (UE) 2015/96,
9.
règlement (UE) no 167/2013 et règlement délégué (UE) 2018/985.318

4Toute intervention augmentant inutilement le niveau sonore du véhicule et de ses composants réceptionnés est interdite, même si la limite fixée n’est pas dépassée.319

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 608).
  2. RS 814.412.2
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 16 janv. 2008, en vigueur depuis le 1er juil.2008 (RO 2008 355).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 608).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 53 OETV, du plus récent au plus ancien.

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