Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Art. 38 OETVDimensions

Troisième partie Exigences techniques Titre premier Définitions et exigences générales Chapitre 1a Dimensions, poids, identification

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La longueur du véhicule se mesure sur les parties extérieures fixes du véhicule, à l’exclusion des:

a.
essuie-glaces et dispositifs de nettoyage;
b.
plaques de contrôle avant et arrière;
c.
dispositifs de protection et d’attache des sceaux de douane;
d.
dispositifs de sécurité des bâches des véhicules et dispositifs de protection y relatifs;
e.
dispositifs d’éclairage;
f.235
rétroviseurs et autres systèmes de vision indirecte ainsi que de leurs supports et témoins de profil;
g.236
aides visuelles et systèmes de détection, appareils radar compris;
h.237
systèmes de protection frontale des véhicules des catégories M1 et N1, pour autant qu’ils soient conformes au règlement (UE) 2019/2144;
i.
butées longitudinales pour caisses mobiles;
k.238
marchepieds et poignées;
l.239
butoirs élastiques ou dispositifs similaires, y compris leurs éléments de fixation;
m.240
plates-formes de levage, rampes de chargement et dispositifs similaires ne dépassant pas 0,30 m lorsque le véhicule est en mouvement, pour autant qu’ils n’augmentent pas la capacité de chargement;
n.241
dispositifs d’attelage des véhicules automobiles et dispositifs d’attelage amovibles à l’arrière d’une remorque;
o.242
dispositifs d’appui des véhicules équipés pour le transport de véhicules à voies multiples (art. 65, al. 3, OCR), lorsque ces dispositifs sont coulissants;
p.243
perches de contact des véhicules électriques en trafic de ligne;
q.244
pare-soleil montés à l’extérieur du véhicule;
r.245
porte-vélos escamotables;
s.246
dispositifs escamotables ou rétractables visant à atténuer la résistance à l’air sur les voitures automobiles lourdes, les minibus et les remorques des catégories O3 et O4, pour autant que ces dispositifs soient conformes au règlement (UE) 2019/2144;
t.247
mâts de charge rétractables non rétractés servant exclusivement au transport d’un chariot élévateur embarqué à l’arrière de poids lourds et de remorques.248

1bisLa largeur du véhicule se mesure sur les parties extérieures fixes du véhicule, à l’exclusion des:

a.
dispositifs de protection et d’attache des sceaux de douane;
b.249
dispositifs de sécurité des bâches de véhicules et des dispositifs de protection y relatifs, à une hauteur:
1.
maximale de 2,00 m au-dessus du sol, pour autant qu’ils dépassent de 20 mm au maximum de chaque côté,
2.
supérieure à 2,00 mais ne dépassant pas 2,50 m au-dessus du sol, pour autant qu’ils dépassent de 50 mm au maximum de chaque côté,
3.
supérieure à 2,50 m au-dessus du sol, pour autant qu’ils dépassent de 150 mm au maximum de chaque côté;
c.250
indicateurs de pression et de défaillance des pneumatiques, pour autant qu’ils dépassent au maximum de 100 mm au total des deux côtés;
d.
bavettes de protection souples ou dispositifs antiprojections;
e.
dispositifs d’éclairage;
f.251
plate-formes de levage, ponts de chargement et dispositifs de levage similaires sur des véhicules des catégories M2, M3, N2, N3 et O, pour autant qu’ils dépassent de 10 mm au maximum de chaque côté lorsqu’ils ne sont pas déployés;
g.252
rétroviseurs et autres systèmes de vision indirecte ainsi que de leurs supports, aides à la vision, témoins de profil;
h.
marchepieds escamotables ou pouvant être abaissés;
i.
zones aplaties des pneumatiques;
k.
chaînes à neige;
l.253
stabilisateurs aérodynamiques fixés latéralement aux bâches des véhicules, constitués de matériaux mous et mesurant au maximum 50 × 50 mm de section;
m.254
dispositifs rétractables de guidage latéral équipant les autocars (y compris bus à plate-forme pivotante et les trolleybus) destinés â être exploités dans les systèmes guidés, s’ils ne sont rétractés,
n.255
aides visuelles et dispositifs d’orientation, appareils radar compris, pour autant qu’ils dépassent au maximum de 100 mm au total des deux côtés sur des véhicules des catégories M2, M3, N2, N3 et O;
o.256
dispositifs escamotables ou rétractables visant à atténuer la résistance à l’air sur les voitures automobiles lourdes, les minibus et les remorques des catégories O3 et O4, pour autant que ces dispositifs soient conformes au règlement (UE) 2019/2144;
p.257
parapets de sécurité sur des véhicules affectés au transport d’au moins deux véhicules automobiles à voies multiples, pour autant qu’ils:
1.
se trouvent à 2,00 m au moins, mais 3,70 m au plus au-dessus du sol,
2.
dépassent d’au maximum 50 mm sur le côté du véhicule, et
3.
n’augmentent pas la largeur du véhicule à plus de 2,65 m.258

1terLa hauteur du véhicule se mesure lorsqu’il est en état de rouler, en position de marche normale pour les véhicules à suspension avec régulation de niveau. Elle se mesure sur les parties extérieures fixes du véhicule, à l’exclusion des:259

a.260
antennes radio et antennes de radionavigation;
b.
perches de contact, en position relevée, des véhicules en trafic de ligne.261

2La longueur des remorques est mesurée avec le dispositif d’attelage (timon) en extension et placé en position horizontale.262

3…263

4La longueur, la largeur et la hauteur des véhicules dont les superstructures sont interchangeables sont mesurées compte tenu de la superstructure elle-même et du dispositif qui l’accueille.264

Historique et notes (30)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
  9. Introduite par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  10. Introduite par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  11. Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  12. Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  13. Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  14. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  15. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  16. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  17. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  18. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  19. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  20. Introduite par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  21. Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  22. Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  23. Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  24. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  25. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
  26. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  27. Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  28. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
  29. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  30. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil.2007 (RO 2007 2109).

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