Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Art. 42 OETVModification du poids garanti, poids à l’étranger

Troisième partie Exigences techniques Titre premier Définitions et exigences générales Chapitre 1a Dimensions, poids, identification

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’augmentation du poids garanti, du poids remorquable, du poids de l’ensemble ou de la capacité de charge par essieu nécessite une nouvelle garantie du constructeur selon l’art. 41, al. 2.282

2Il est interdit d’apporter au véhicule des modifications qui peuvent provoquer une diminution du poids garanti. L’adaptation du véhicule à une réception par type ou à une fiche de données existante est admise.283

3Pour les trajets effectués à l’étranger, des poids supérieurs à la limite admise en Suisse peuvent être autorisés, à la condition que soient respectées toutes les prescriptions suisses concernant la construction et l’équipement qui, selon l’OFROU284, s’imposent également pour le trafic international.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3216).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
  4. Nouvelle dénomination selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

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