Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Art. 41 OETVConstructeur, garanties de poids

Troisième partie Exigences techniques Titre premier Définitions et exigences générales Chapitre 1a Dimensions, poids, identification

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont réputés «constructeurs» les personnes ou services qui élaborent le plan du véhicule, du système ou du composant de véhicule et qui sont responsables envers l’organe de réception par type ou le service d’immatriculation de toutes les questions relatives à la procédure de réception par type ou à la procédure d’immatriculation, ainsi que de la garantie de la conformité de la production. Il est sans importance qu’elles participent directement ou non à toutes les phases de production du véhicule, du système ou du composant de véhicule qui fait l’objet de la procédure de réception par type ou de la procédure d’immatriculation.270

2Le constructeur doit fournir une garantie concernant le poids maximal du véhicule techniquement autorisé, le poids remorquable techniquement autorisé et, pour les voitures automobiles et leurs remorques, une garantie concernant la capacité de charge de chaque essieu.271

2bisUne garantie selon l’al. 2 est reconnue lorsque:

a.272
le constructeur dispose de l’infrastructure nécessaire à l’exécution de l’expertise ou confie cette tâche à un organe d’expertise qui satisfait aux exigences des normes harmonisées portant sur l’activité des laboratoires d’expertise (EN ISO/CEI 17025)273, ou qui est habilité à procéder à de telles expertises par l’autorité compétente de son État;
b.
le constructeur effectue un contrôle systématique de qualité dans l’entreprise (attesté p. ex. par un certificat de qualité ISO 9001 ou EN 29001), et
c.
l’OFROU et l’autorité d’immatriculation ont accès aux données, aux méthodes de calcul et aux résultats des expertises.274

2terLes véhicules dont le poids est minime ou dont la vitesse maximale est limitée ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences de l’al. 2bis si la déclaration de garantie est délivrée par une entreprise qualifiée.275

3Le poids garanti doit être identique pour tous les véhicules de la même version d’une variante d’un type donné. Sont applicables, s’agissant des termes de version, variante et type, les définitions de l’annexe I, partie B, du règlement (UE) 2018/858. Pour les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, sont applicables les définitions énoncées à l’art. 3 du règlement (UE) no 168/2013. Les modifications du poids garanti apportées par le constructeur à l’occasion d’un changement de modèle sont admises.276

4Si une garantie soulève des doutes, l’OFROU ou, pour les véhicules dispensés de la réception par type, l’autorité d’immatriculation peut exiger qu’un organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1, ORT277 278 procède à une expertise. Les garanties fixées manifestement trop bas sont refusées. La garantie est également refusée si le constructeur l’a fixée notablement plus bas pour la Suisse que pour l’étranger.279

5Si, pour un véhicule transformé, il n’existe aucune garantie selon l’al. 2, l’atelier qui effectue la transformation peut délivrer cette garantie pour autant qu’un rapport d’examen, établi par un organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1, ORT, atteste la sécurité de fonctionnement et la sécurité routière du véhicule.280

Historique et notes (11)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  4. Le texte de cette norme peut être obtenu contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch .
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 14).
  8. RS 741.511
  9. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 70). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 646).

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