Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Art. 62 OETVRestrictions d’utilisation, identification

Troisième partie Exigences techniques Titre premier Définitions et exigences générales Chapitre 5 Roues, pneumatiques

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Seuls peuvent être équipés de pneus à clous les voitures automobiles dont le poids total n’excède pas 7,5 t, les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, ainsi que les remorques attelées à de tels véhicules. Ils ne peuvent être utilisés qu’entre le 1er novembre et le 30 avril et, en dehors de cette période, en présence de conditions hivernales.343

2Un disque indiquant la vitesse maximale autorisée de 80 km/h, selon l’annexe 4, est fixé à l’arrière des véhicules équipés de pneus à clous. En dérogation au ch. 1 de l’annexe 4, le disque peut avoir une bordure noire munie d’un dessin stylisé de pointes métalliques.

3Le disque doit être enlevé ou barré de manière bien visible lorsque le véhicule est utilisé sans pneus à clous.

4Ne sont pas visés par l’al. 2 les véhicules dont la vitesse maximale par construction est moins élevée. Le disque indiquant la vitesse maximale éventuellement apposé sur le véhicule ne doit pas être ôté.344

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

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