Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Art. 59 OETVRoues de rechange, roues de secours à usage temporaire, pneus d’hiver

Troisième partie Exigences techniques Titre premier Définitions et exigences générales Chapitre 5 Roues, pneumatiques

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les roues de rechange doivent satisfaire aux mêmes exigences que les roues admises pour le véhicule.

2 En dérogation à l’al. 1, les roues de secours à usage temporaire sont admises pour les véhicules de la catégorie M1. Elles doivent satisfaire aux exigences du règlement (UE) 2019/2144 et être munies des indications nécessaires.334

3Les pneus d’hiver qui ne sont pas adaptés à la vitesse maximale du véhicule doivent:

a.
sur les voitures automobiles, être munis du symbole alpin visé à l’annexe 7, appendice 1, du règlement CEE-ONU no 117, et être adaptés au minimum à une vitesse de 160 km/h;
b.
sur les motocycles, les quadricycles à moteur ou les tricycles à moteur, porter l’indication supplémentaire M+S et être adaptés au minimum à une vitesse de 130 km/h.335

4Pour les pneus d’hiver visés à l’al. 3, le vendeur des pneus doit fournir une inscription attirant l’attention sur la vitesse maximale autorisée pour les pneumatiques.336

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

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