1Les véhicules doivent satisfaire aux exigences techniques définies dans la présente partie ou à celles fixées dans l’OETV 1228, l’OETV 2229 ou l’OETV 3230.
2Les art. 45, 52, al. 6, 53, al. 3, 58, al. 4, 66, al. 1bis, 68, al. 1 et 4, 69, al. 2bis, 90, 99a à 102, 114, 117, al. 2, 123, al. 4, 134, al. 1, 163, al. 4, let. b, et 195, al. 3 et 5, de la présente ordonnance s’appliquent en plus aux véhicules bénéficiant d’une réception générale UE ou d’une déclaration de conformité idoine délivrée par le constructeur et aux véhicules qui satisfont aux exigences techniques fixées dans l’OETV 1, l’OETV 2 ou l’OETV 3.231
3Les véhicules servant au transport de marchandises dangereuses doivent satisfaire en outre aux exigences techniques de la SDR232.
4Les véhicules étrangers doivent satisfaire aux exigences techniques définies dans la présente partie si celles-ci n’outrepassent pas les exigences des conventions internationales ou les règles de droit du pays d’immatriculation.
5Les véhicules des détenteurs bénéficiant de privilèges et d’immunités diplomatiques ou consulaires doivent uniquement satisfaire aux exigences techniques de l’annexe 5 de la Convention du 8 novembre 1968 sur la circulation routière233.
Historique et notes (6)
- RS 741.412
- RS 741.413
- RS 741.414
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 608).
- RS 741.621
- RS 0.741.10