Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Art. 36 OETVContrôles subséquents des gaz d’échappement

Deuxième partie Contrôle en vue de l’immatriculation, contrôle subséquent et service antipollution Chapitre 3 Entretien et contrôle subséquent du système antipollution

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité d’immatriculation effectue des contrôles subséquents des gaz d’échappement à l’occasion des contrôles périodiques officiels.225

2Les contrôles subséquents des gaz d’échappement doivent se faire selon les données de contrôle, les conditions de mesure et les valeurs de référence figurant dans la fiche d’entretien du système antipollution. Pour les véhicules pourvus d’un système de diagnostic embarqué reconnu, le fonctionnement de l’indicateur de dysfonctionnement et, le cas échéant, le contenu de la mémoire des erreurs du système seront examinés.226

3On ordonne un nouveau service d’entretien ou un nouveau contrôle subséquent si:

a.
le service d’entretien n’a pas été effectué ou s’il n’a pas été effectué conformément aux prescriptions;
b.
l’équipement qui influe sur les émissions de gaz d’échappement présente des défauts, des lacunes ou s’il est mal réglé;
c.
les valeurs de référence ne sont pas respectées.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7089).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7089).

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