Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Art. 89 OETVDisposition des engins de travail et des porte-charges arrière

Troisième partie Exigences techniques Titre premier Définitions et exigences générales Chapitre 10 Autres exigences et équipements complémentaires

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les engins de travail, porte-charges arrière et objets similaires ne doivent pas masquer les dispositifs d’éclairage ni restreindre leur angle d’éclairage, sauf lorsqu’il existe des dispositifs d’éclairage supplémentaires qui répondent aux exigences et prescriptions de montage en vigueur pour les feux en question.

2Les engins de travail, porte-charges arrière et objets similaires ne doivent pas masquer les plaques de contrôle. Il est toutefois permis de fixer les plaques de contrôle à un autre endroit, à condition de se conformer à l’art. 45, al. 2. Un éclairage spécifique doit en tout cas être prévu pour la plaque de contrôle arrière.

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