Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Art. 77 OETVFeux de recul et catadioptres

Troisième partie Exigences techniques Titre premier Définitions et exigences générales Chapitre 9 Éclairage

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les feux de recul ne doivent pas être éblouissants; ils doivent éclairer seulement les alentours immédiats à l’arrière du véhicule. S’ils ne produisent pas une lumière diffuse, le centre de leur faisceau lumineux doit atteindre le sol à une distance de 15 m au plus. Les feux de recul supplémentaires selon l’art. 110, al. 2, let. f, et l’art. 193, al. 1, let q, peuvent aussi éclairer les alentours immédiats latéraux du véhicule. Les feux de recul doivent s’éteindre lorsque le véhicule avance ou que l’allumage a été coupé ou encore, sur les véhicules sans allumage électrique, lorsque le contact principal est coupé ou que les feux de route et de croisement sont éteints.394

2Les catadioptres doivent être conformes au règlement CEE-ONU no 150 ou 3.395

3Ils doivent être fixés de manière que leur efficacité maximale soit obtenue horizontalement dans l’axe longitudinal du véhicule et, s’il s’agit de catadioptres latéraux, perpendiculairement à cet axe; lorsqu’ils sont éclairés par les feux de route d’un véhicule automobile, ils doivent être visibles à une distance d’au moins 150 m.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

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