Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Art. 79 OETVClignoteurs de direction

Troisième partie Exigences techniques Titre premier Définitions et exigences générales Chapitre 9 Éclairage

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les clignoteurs de direction doivent être visibles à 300 m au minimum, de nuit par temps clair et à 100 m au moins de jour, sans être éblouissants.

2Les clignoteurs de direction s’allument au plus tard 1 seconde après leur enclenchement et fonctionnent au rythme de 90 ± 30 battements à la minute. Ils s’allument ou s’éteignent simultanément de chaque côté à l’avant, latéralement et à l’arrière.

3Un témoin de contrôle doit indiquer le fonctionnement du système. Il peut être acoustique ou optique ou les deux à la fois.

4Les exigences générales concernant les feux, mentionnées à l’art. 73, s’appliquent par analogie.

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